2ème chambre Cab4, 3 septembre 2024 — 22/07215

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/07215 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FJL

AFFAIRE : le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE) C/ M. [Y] [K] (Me Benoit GRANJARD)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Septembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 03 Septembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2], élisant domicile en sa délégation de [Localité 6] sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [K] né le 18 Avril 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Benoit GRANJARD, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Par assignation du 19 juillet 2022, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait citer M. [Y] [K], pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 17 620,52 € au titre du remboursement de l’indemnisation de M. [V] [Z] restée à la charge du fonds à la suite des faits de violences volontaires commis par M. [Y] [K] le 10 mai 2017 à l’encontre de la victime précitée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; 1200 € sont demandés au titre de l’article 700 du CPC, outre la somme de au titre de l’indemnité de gestion.

Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024, M. [Y] [K] demande au tribunal de:

REDUIRE le taux du déficit fonctionnel permanent accordé par l’expert [P] à 3 %, sauf meilleure appréciation du Tribunal, compte tenu de l’état antérieur psychiatrique patent de la victime et des évènements traumatiques qu’elle a subis postérieurement aux faits du 10 mai 2017;

REDUIRE à de plus justes proportions les sommes accordées à la victime par le Fonds de garantie pour les postes de préjudices retenus dans le rapport d’expertise du 02 avril 2021 ;

RAMENER à la somme de 10 540,77 € l’indemnité allouée à Monsieur [V] [Z] au titre des faits du 10 mai 2017 sans aucune majoration ni frais supplémentaires pour Monsieur [Y] [K] ;

JUGER que la créance du Fonds de garantie à l’égard de Monsieur [Y] [K] et la demande de paiement subséquente seront limitées à la somme de 10 540,77 € ;

CONDAMNER le Fonds de Garantie au paiement d’une somme de 1 500 € au titre d’une rupture brutale et déloyale des pourparlers transactionnels ;

SOUS TOUTES RESERVES

DEBOUTER le Fonds de Garantie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER le Fonds de Garantie à verser à Monsieur [Y] [K] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 2 novembre 2023, le FGAO demande au tribunal de:

DEBOUTER Monsieur [Y] [K] de sa demande de réduction dans ses rapports avec le FONDS DE GARANTIE, des indemnités allouées à la victime de ses violences.

DEBOUTER Monsieur [Y] [K] de sa demande de réduction du taux de Déficit Fonctionnel Permanent, qui a été justement fixée par l’Expert à 6% compte tenu de la persistance d'un état de stress post-traumatique chez la victime suite à l’agression du 10 mai 2017.

DEBOUTER Monsieur [Y] [K] de sa demande au titre de la rupture prétendue de « pourparlers transactionnels ».

DEBOUTER Monsieur [Y] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [Y] [K] à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [Z], la somme de 17.620,52 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 19 juillet 2022, valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du Code Civil.

LE CONDAMNER à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.

LE CONDAMNER aux entiers dépens.

MOTIVATION :

Le 10 mai 2017 à [Localité 6] (13), Monsieur [Y] [K] a commis des violences à l’encontre de Monsieur [V] [Z] et lui a causé des blessures. Le 9 novembre 2017, il a fait l’objet d’un rappel à la Loi pour ces faits. Monsieur [V] [Z] a saisi la Commission d'Indemnisation de MARSEILLE qui, par ordonnance du 3 février 2020 a commis en qualité d’Expert le Docteur [P]. Le Docteur [P] a déposé un rapport le 2 avril 2021 Conformément aux articles 706-5-1 et R.50-12-1 du Code de Procédure Pénale, le FONDS DE GARANTIE a adress