9ème Chambre JEX, 3 septembre 2024 — 24/06800
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06800 - N° Portalis DBW3-W-B7I-475A MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 03/09/2024 à Me PEIGNÉ Copie certifiée conforme délivrée le 03/09/2024 à Copie aux parties délivrée le 03/09/2024
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Président GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V] né le 25 Octobre 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître PEIGNÉ Bénédicte, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
LA CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES, ORGANISME SOCIAL dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié es qualité,
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d'un jugement rendu le 13 décembre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse, Monsieur [I] [V] a été condamné à payer à Madame [J] [E] la somme de 160,00 € par mois au titre de la contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation des deux enfants issus de l’union des parties, soit 80,00 € par mois et par enfant.
Cette disposition a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 30 janvier 2020.
Monsieur [V] indique que cet arrêt n’a pas été porté à sa connaissance, et qu’il n’a plus reçu de nouvelles de son conseil.
Il ajoute que compte tenu d’une situation financière difficile, il a cessé le versement de la contribution alimentaire précitée à compter du mois de novembre 2020, pensant qu’il ne devait plus rien, d’autant qu’il ne recevait par suite aucune réclamation de qui que ce soit.
Par courrier du 10 août 2022, il a reçu de la Caisse des Allocation Familiales des Alpes Maritimes, un courrier l’informant de ce qu’il était redevable de pensions impayées entre le mois de novembre 2020 et le mois de juillet 2022, lui précisant par ailleurs que la CAF était en charge du recouvrement des pensions.
La dette s’évaluait alors à 3.468,22 €.
La CAF lui a adressé une lettre de relance le 26 août suivant, puis une mise en demeure de payer le 7 septembre suivant.
Il explique s’être rapproché de la CAF pour lui exposer la précarité de sa situation mais que la CAF ne le considérait pas comme insolvable et indiquait poursuivre son recouvrement.
Le 21 septembre 2022, la CAF l’a avisé de la mise en place d’une procédure de paiement direct auprès de la [5], sans joindre toutefois sa demande de paiement direct à la [5], pour des impayés de novembre 2020 à août 2022 à hauteur de 3.636,34 €, outre les échéances en cours de 168,12 €.
Le 6 décembre suivant, la [5] a informé monsieur [V] de cette mesure pour des mensualités différentes de celles annoncées par la CAF.
Le 21 décembre 2022, la CAF a accepté un rééchelonnement de la dette, que monsieur [V] ne sera pas en mesure d’honorer.
Le 29 décembre 2022, la [5] lui a confirmé la mainlevée du paiement direct.
Le 15 mars 2023, la CAF a proposé un nouvel étalement de la dette sur 36 mois cette fois, au lieu de 24.
Le lendemain, le 16 mars, la CAF a classé cette procédure d’intermédiation.
Elle a envoyé le même jour, parallèlement au premier, un courrier à monsieur [V] pour lui indiquer la mise en place d’une procédure d’intermédiation afin de recouvrer des pensions impayées entre les mois de mars 2021 et février 2023.
La dette s’établissait alors selon la CAF à la somme de 3.910,52 €.
Le 3 avril suivant la CAF a actualisé la dette à 4.088,81 €.
Le 18 juillet 2023, la CAF a informé monsieur [V] de ce qu’elle formulait une demande de paiement direct auprès de la [5], organisme payeur de la retraite du requérant en raison d’impayés de pensions entre les mois de juillet 2021 et mars 2023.
Monsieur [V] relève qu’elle n’a pas joint copie de sa demande en ce sens à la [5]. La CAF faisait état d’une dette de 3.434,21 € correspondant à l’arriéré, outre des échéances en cours de 178,29 € par mois.
La CAF a mis ainsi en œuvre un paiement direct pour une durée de 24 mois et la [5] lui a confirmé cette mesure le 12 octobre suivant.
Monsieur [V] a contesté cette décision, en vain.
Par assignati