2ème chambre Cab4, 3 septembre 2024 — 22/00382

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/00382 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZO25

AFFAIRE : les consorts [K] (Me Virgile REYNAUD) C/ AXA FRANCE IARD (Maître Philippe DAUMAS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Septembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 03 Septembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [S] [F] en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [H] née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 15], demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [L] [K] Intervenant volontaire né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 17] (13), demeurant [Adresse 16]

représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [K], Intervenant volontaire née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 17] (13), demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [H] [K], Intervenant volontaire née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 17] (13), demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Z] [K], Intervenant volontaire née le [Date naissance 11] 1985 à [Localité 17] (13), demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

venant aux droit de

Monsieur [R] [K], Décédé né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 17], demeurant [Adresse 16] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]

représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 14] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 12] - Service Contentieux - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Monsieur [R] [K] a été victime d’un accident de la circulation le 1er septembre 2016, occasionné par Monsieur [T] [C], conducteur d’un véhicule assuré auprès de la compagnie AXA ASSURANCES (N° de police : 668512200F943). Le droit à indemnisation de Monsieur [R] [K] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, n’est pas contesté s'agissant d'un camion-benne qui a percuté par l’arrière une moto à l’arrêt.

Par acte d’huissier délivré le 16 décembre 2022, Monsieur [R] [K] assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [Y] , désigné par ordonnance de référé du 30 octobre 2019, ayant déposé son rapport, Monsieur [R] [K] sollicitait que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 € - assistance tierce personne temporaire 2519 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 1275 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 775 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 375 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1355 € - Souffrances endurées 8000 € - Préjudice esthétique temporaire 4000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 11 000 € - Préjudice esthétique permanent 3500 €

Total : 33 399 €; dont il convient de déduire la somme de 6000 €, déjà versée à titre de provision.

Il demandait en outre au tribunal de :

- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.

Monsieur [R] [K] est décédé le [Date décès 7] 2022.

Par conclusions notifiées le 15 janvier 2024, ses ayant-droit : M. [L] [K], Mme [S] [F], Mme [Z] [K], Mme [I] [K] et Mme [H] [K] interviennent volontairement et sollicitent la condamnation de AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 33 399 € au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de M. [R] [K], outre la somme de 3500 € en vertu de l’article 700 du CPC.

Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation mais sollicite :

- l’acceptation des