3ème Chbre Cab A4, 3 septembre 2024 — 22/03230

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/ du 03 SEPTEMBRE 2024

Enrôlement : N° RG 22/03230 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3H3

AFFAIRE : Mme [H] [R] [J] vve [E] (Me KALAI) C/ S.D.C. [Adresse 2] (Me DONSIMONI), M. [K] [S] et Mme [Z] [G] ép. [S] (Me COSTANTINI), Mme [T] [I] ép. [N] et M. [P] [N] (la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 juillet 2024, puis prorogée au 03 septembre 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [H] [R] [V] [J] veuve [E] née le 22 avril 1931 à [Localité 3] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice l’Agence ÉTOILE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Laura DONSIMONI, avocate au barreau de MARSEILLE

Monsieur [F], [O] [S] né le 31 octobre 1952 à [Localité 4] (ITALIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 2]

Madame [Z], [C], [A] [G] épouse [S] née le 13 novembre 1957 à [Localité 5] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Maître Jean-Alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIES INTERVENANTES

Madame [T] [H] [D] [X] [I] épouse [N] née le 27 août 1963 à [Localité 3] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 2]

Monsieur [P] [B] [N] né le 8 octobre 1960 à [Localité 6] (52) de nationalité Française demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Maître Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE de la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

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EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 2] est divisé en quatre appartements.

Madame [H] [J] veuve [E] est propriétaire du lot n°7 en indivision, à concurrence de 20 % en pleine propriété et 80 % en usufruit, le reste ayant été cédé à ses enfants, [Y] [E] et Madame [L] [U]. Ce lot constitue un appartement à l’étage.

Monsieur [K] [S] et Madame [Z] [G] épouse [S], ainsi que Monsieur et Madame [N], sont propriétaires de lots en rez-de-chaussée.

Madame [H] [J] veuve [E] estime que ces derniers ont annexé des parties communes du jardin sans autorisation de l’assemblée générale.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 avril 2021, le conseil de Madame [H] [J] veuve [E] a mis en demeure les consorts [S] et [N] de remettre en état les parties communes.

Par assemblée générale du 29 juillet 2021, l’agence de L’ETOILE a été désignée en qualité de syndic de la copropriété, qui en était jusque là dépourvue.

Une assemblée générale s’est tenue le 20 janvier 2022 avec à l’ordre du jour notamment la jouissance des parties communes.

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Suivant exploit du 31 mars 2022, Madame [H] [J] veuve [E] a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2].

Suivant exploit du 14 septembre 2022, Madame [H] [J] veuve [E] a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [K] [S] et Madame [Z] [G] épouse [S].

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 28 février 2023.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, Madame [H] [J] veuve [E] demande au tribunal de : - à titre principal, annuler le procès-verbal d’assemblée générale du 20 janvier 2022, - à titre subsidiaire, annuler les résolutions 13 à 22 du procès-verbal d’assemblée générale du 20 janvier 2022, - en tout état de cause, - constater la rupture d’égalité entre les copropriétaires et l’abus de majorité, - condamner solidairement les consorts [S] et [N], ainsi que le syndic L’ETOILE au paiement de la somme de 10.000 euros à Madame [H] [J] veuve [E] en réparation de son préjudice, - condamner les requis solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais de constat d’huissier, - dire que Madame [H] [J] veuve [E] sera dispensée de participation aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente action, qui resteront strictement imputables aux seuls copropriétaires ayant voté les résolutions annulées, soit les consorts [N], [S] et [I] suivant l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] demande au tribunal de : - débouter Madame [H] [J] veuve [E] de l’ensemble de ses demandes, - juger du caractère abusif et dilatoire de la pré