2ème chambre Cab4, 3 septembre 2024 — 23/01939

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/01939 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UA6

AFFAIRE : M. [K] [G] (Maître Sophie KONCEWICZ de la SCP AIXCELSIOR) C/ Association REGIE SERVICE NORD LITTORAL (défaillante)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Septembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 03 Septembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [K] [G] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10], demeurant Chez Monsieur [W] [Y] - [Adresse 11] - [Localité 5]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Sophie KONCEWICZ de la SCP AIXCELSIOR, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

l’Association REGIE SERVICE NORD LITTORAL prise en la personne de son Représentant Légal domicilié audit siège et à ladite adresse, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 4]

défaillante

la MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8], prise en la personne de son Représentant Légal domicilié audit siège et à ladite adresse

représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 15 juin 2017 , M. [K] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule de l’association REGIE SERVICE NORD assuré auprès de la MAIF.

Par actes d’huissiers délivrés le 25 janvier et le 2 février 2023, M. [K] [G] a assigné l’association REGIE SERVICE NORD et la MAIF pour qu’elles soient condamnées à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [H], désigné par ordonnance de référé du 3 juillet 2019, ayant déposé son rapport, M. [K] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé restées à charge 281,83 € - Frais divers 600 € - Préjudices matériels (remorquage/réparations) 1876,24 € - assistance tierce personne temporaire 1962,50 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 40 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 200 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 487,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 255,75 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 381,25 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 565 € - Souffrances endurées 14 000 € - Préjudice esthétique temporaire 6000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 20 295 € - Préjudice esthétique permanent 6000 € - Préjudice d’agrément 30 000 €

SOIT AU TOTAL 122 905 € dont il convient de déduire la somme de 23 900 €, déjà versée à titre de provision.

M. [K] [G] demande en outre au tribunal de :

- condamner l’association REGIE SERVICE NORD et la MAIF à lui payer la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’association REGIE SERVICE NORD et la MAIF aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 4 avril 2023, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [K] [G] mais demande au tribunal de :

Au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires, évaluer le préjudice subi par Monsieur [K] [G] à la somme de 9 616,25 € déduction faite de la provision d’ores et déjà versée d’un montant de 23 900 €. DEBOUTER Monsieur [G] de ses plus amples demandes. STATUER ce que de droit concernant les dépens.

L’association REGIE SERVICE NORD n’est pas représentée.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représentée.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [K] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 15 juin 2017 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

une consolidation au 15 juin 2018, soit 366 jours ; un déficit fonctionnel temporaire total du 15 juin 2017 au 22 juin 2017 (soit 8 jours) ; un déficit foncti