3ème Chbre Cab A4, 3 septembre 2024 — 22/12420

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 3ème Chbre Cab A4 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 28 MAI 2024 DÉLIBÉRÉ DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/12420 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2X2C

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 9] C/ S.A. SMA SA

Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. CITYA [Adresse 8] immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 352 590 616 dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE

S.A. SMA SA anciennement SMABTP immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2024, puis prorogé au 03 septembre 2024.

Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Localité 7] [Adresse 9] a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments, comprenant un total de 109 logements à usage d’habitation avec parking sur une parcelle sise [Adresse 5] [Localité 2].

Un contrat d’assurance globale maitrise d’ouvrage a été souscrit auprès de la SA SAGENA, devenue la SA SMA, ainsi qu’une garantie dommages-ouvrage.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 25 mai 2007.

Le syndicat des copropriétaires a procédé à plusieurs déclarations de sinistre auprès de la SA SMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage.

Le 28 juin 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 15 décembre 2017 a désigné Monsieur [X] en qualité d’expert.

Le rapport a été déposé le 13 septembre 2021.

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Suivant exploit du 5 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a fait assigner la SMABTP devant le présent tribunal aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 26.145 euros, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 février 2024, la SA SMA en lieux et place de la société SMABTP, demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1792 et 1792-2-4 du code civil, de : - dire forclose l’action et les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], - dire toute demande contre la SA SMA irrecevable, - à titre subsidiaire, dire prescrite l’action et les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Françoise BOULAN.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1892, 2239 et 2241 du code civil et R112-1 et L114-1 du code des assurances, de : - rejeter les demandes de la SA SMA tendant à la forclusion et la prescription de l’action, - condamner la SA SMA à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription

- Sur le délai décennal

L’article L242-1 al 1er du code des assurances énonce que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

La SA SMA fait valoir que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] est irrecevable en ses demandes formées au delà du délai décennal.

Or, cette analyse résulte d’une confusion entre la forclusion décennale de l’a