2ème chambre Cab4, 3 septembre 2024 — 23/01989

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/01989 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TRX

AFFAIRE : M. [B] [G] (Me Franck ABIKHZER) C/ Société LYONNAISE DE BANQUE (Me Hubert ROUSSEL)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Septembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 03 Septembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [B] [G] né le [Date naissance 2] 1953 , demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Franck ABIKHZER, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

LYONNAISE DE BANQUE, S.A dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

ACM VIE, ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, S.A dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

M. [B] [G] expose que le 24 septembre 2007, il a souscrit une offre de prêt immobilier d'une valeur de 89.008,00€ aupre`s de la Bonnasse Lyonnaise de Banque située à [Localité 6]. Il devait rembourser le prêt à hauteur de 699,24€ sur 180 termes successifs, soit sur 15 ans. En 2013, le médecin de Monsieur [G] a diagnostiqué un grave problème cardio-vasculaire chez son patient. Le 22 octobre 2013, le Régime Social des Indépendants (RSI) a attribué à Monsieur [G] une pension d'invalidité totale et définitive à compter du 30 janvier 2013 jusqu’à l’âge légal de la retraite. Le 28 février 2014, Monsieur [G] a été examiné par le Docteur [I], médecin expert désigné à la demande de la compagnie d'Assurance CIC Assurance. Le médecin désigné par la compagnie a évalué :

à 30% l'incapacité fonctionnelle de Monsieur [G] à 100% le taux d'incapacité professionnelle du requérant

La compagnie d'assurance CIC a instruit le dossier de Monsieur [G] au titre de la garantie Invalidité Permanente (IPP) en date du 3 mars 2014. Monsieur [G] est dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle. Son état de santé a, selon lui, été manifestement sous-évalué par le médecin désigné par la compagnie d'assurance. Le requérant a sollicité par voie de référé une expertise judiciaire contradictoire. Le juge des référés nommait le Docteur [H] [J] comme expert dans une ordonnance en date du 5 octobre 2016. L’expertise a eu lieu le 31 mars 2017. Le rapport du Docteur [J] rendu le 26 juin 2017 détermine que le 1er février 2013 est la date de consolidation des blessures de Monsieur [B] [G]. Il caractérise une invalidité permanente partielle.

En outre, il évalue que : le taux d’incapacité fonctionnelle de Monsieur [G] est de 30%. le taux d’incapacité professionnelle par rapport à sa profession exercée est à hauteur de 80%. le taux d’incapacité professionnelle par rapport à toute activité professionnelle est de 60%.

Monsieur [B] [G] demande que les échéances du prêt immobilier soient prises en charge par la compagnie d’assurance du prêt immobilier.

Selon Monsieur [B] [G], le tableau figurant dans la notice indique que les taux résultent des divers degrés d’incapacité tant fonctionnelle que professionnelle. A la lecture du tableau il ressort que le rapport entre l’incapacité fonctionnelle et professionnelle de Monsieur [G], est de 44,81 %. Le taux ouvrant droit aux prestations doit être au moins égal à 33%. Par conséquent, il convient selon Monsieur [B] [G] de prendre acte du rapport de l’expert et d’ordonner que la défenderesse applique le contrat et règle les mensualités de son crédit. Il demande ainsi au tribunal de : PRENDRE ACTE du rapport de l’expert en ce qu’il chiffre le taux d’incapacité du requérant. CONDAMNER CIC ASSURANCES à prendre en charge l'ensemble des annuités du prêt immobilier du requérant en tenant compte du rapport du Docteur [J]. CONDAMNER CIC ASSURANCES au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 22 mai 2023, la société ACM VIE demande au tribunal de : déclarer qu’une prise en charge est intervenue au titre de l’assurance du prêt du 22 janvier 2010 au 20 octobre 2017 à hauteur de 42 575,38 €, déclarer qu’il n’y a pas lieu à versement d’indemnités complémentaires, de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme d