2ème chambre Cab4, 3 septembre 2024 — 23/02778

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/02778 - N° Portalis DBW3-W-B7H-253E

AFFAIRE : Mme [E] [H] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. MACIF (Me Gilles SALFATI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Septembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 03 Septembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [E] [H] née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la compagnie d’assurances MACIF dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son agence sise [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - Service Contentieux - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 21 avril 2018, Mme [E] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MACIF.

Par actes d’huissiers délivrés le 20 janvier 2023, Mme [E] [H] a assigné la société MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.

Le Docteur [C], désigné par ordonnance de référé du 9 novembre 2018, ayant déposé son rapport le 4 novembre 2021, Mme [E] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 450 € - assistance tierce personne temporaire 693 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 325 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 511,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 595 € - Souffrances endurées 8 000 € - Préjudice esthétique temporaire 500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 8 800 €

SOIT AU TOTAL 20 874 ,50 € dont il convient de déduire la somme de 5 000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [E] [H] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société MACIF à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MACIF aux entiers dépens,

Par conclusions notifiées le 3 juin 2024, la société MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [E] [H] mais sollicite :

- le rabat de l’ordonnance de clôture rendue et l’admission de ses écritures, - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction d’une provisionà hauteur de 7000 €, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2024 et de déclarer recevalbles les conclusions de la MACIF notifiées le 3 juin 2024.

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [E] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 21 avril 2018.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 13 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 319 jours - assistance tierce personne temporaire de 1h30 par jour pendant 13 jours puis de 3 heures par semaine pendant 31 jours - une consolidation au 21 avril 2019 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 % - des souffrances endurées qualifiées de 3/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et