3ème Chbre Cab A4, 3 septembre 2024 — 22/05739

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 3ème Chbre Cab A4 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 11 JUIN 2024 DÉLIBÉRÉ DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/05739 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2C7I

AFFAIRE : S.C.I. G.K.O. C/ S.D.C. [Adresse 1]

Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.C.I. G.K.O. immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 490 992 641 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son gérant en exercice

représentée par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEUR

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. SEVERNIER & CARLINI immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 833 043 219 000 17 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.

Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI GKO est propriétaire des lots 11, 7 et 8 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.

Ces locaux sont affectés à l’usage de bureaux à destination de profession libérale.

Au cours de l’été 2016, la SCI GKO a fait installer un bloc compresseur de climatisation sur les parois d’un puits de lumière, partie commune, sans autorisation préalable de l’assemblée générale.

Suivant exploit du 14 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] a saisi le juge des référés d’une demande de condamnation de la SCI GKO à supprimer cet appareil.

Suivant exploit du 9 juin 2022, la SCI GKO a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] d’une demande d’autorisation rétroactive de pose du climatiseur et d’une demande de dommages et intérêts.

Par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge des référés a condamné la SCI GKO à faire procéder à la dépose du bloc de climatisation sous astreinte.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de : - déclarer l’action de la SCI GKO irrecevable sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, - débouter la SCI GKO de l’ensemble de ses demandes, - condamner la SCI GKO à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, la SCI GKO demande au juge de la mise en état de : - rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], - débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] de toutes ses demandes, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à payer à la SCI GKO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident distraits au profit de Maître Stéphane AUTARD, - prononcer l’exécution provisoire si elle n’est pas de droit en cette matière.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non recevoir

L’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l'article 25, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux. Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée. Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés. Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans le