PCP JCP fond, 30 août 2024 — 24/03819
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [G] [N]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03819 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RV4
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE Madame [G] [N], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier d’audience
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 juin 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ greffier de délibéré
Décision du 30 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03819 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RV4
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 septembre 2017, Madame [G] [N] a ouvert un compte chèques n°021.692/08 auprès de la SA BNP PARIBAS.
La SA BNP PARIBAS a ensuite consenti à Madame [G] [N] un crédit personnel n°610.336/45 d'un montant en capital de 8000 euros remboursable au taux nominal de 4,41% en 60 mensualités de 154,18 euros avec assurance.
Selon offre préalable acceptée le 9 juin 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [G] [N] un crédit personnel d'un montant maximal en capital de 3000 euros remboursable au taux nominal de 6,88% (soit un TAEG de 9,78%) en 24 mensualités de 136,16 euros avec assurance.
En raison d’un découvert en compte persistant et d’échéances des prêts demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 1049,75 euros au titre du solde débiteur du compte chèques, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023, 7424,45 euros au titre du prêt n°610.336/45, avec intérêts au taux conventionnel de 4,41% à compter du 8 février 2024, outre 562,58 euros au titre de l'indemnité légale de 8%,2748,07 euros au titre du prêt souscrit le 9 juin 2022, avec intérêts au taux conventionnel de 6,88% à compter du 8 février 2024, outre 202,25 euros au titre de l'indemnité légale de 8%,avec la capitalisation des intérêts,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 juin 2024.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. La SA BNP PARIBAS a par ailleurs indiqué à l’audience que le contrat du prêt personnel n°610.336/45 n’était pas produit mais que la preuve de son existence ressort des relevas du compte chèques.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Madame [G] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 18 juin 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les i