19ème chambre civile, 3 septembre 2024 — 22/12934

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 22/12934

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 26 Octobre 2022

EG

JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [H] [Y] [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Maître Lee TAKHEDMIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0499

DÉFENDERESSES

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137

CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Maître Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032

Décision du 03 Septembre 2024 19ème chambre civile N° RG 22/12934

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 24 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 Septembre 2024.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Décision du 03 Septembre 2024 19ème chambre civile N° RG 22/12934

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 mars 2017, alors qu’il conduisait un scooter, M. [H] [Y] a été victime à [Localité 10], [Adresse 9] à [Localité 10], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [C] [E], appartenant à la Préfecture de Police de [Localité 10], et assuré par elle-même.

Dans les suites de l’accident, le certificat médical descriptif du 31 mars 2017 décrit : « L’échographie scrotale retrouvait un aspect hétérogène du pôle inférieur du testicule gauche, avec perte de continuité de ses contours, compatible avec une rupture de l’albuginée associé à un épanchement péri-testiculaire de moyenne abondance avec hématocèle gauche. Après avis urologique : nécessité d’une prise en charge chirurgicale comprenant une excision des tissus nécrosés et suture de la rupture d’albuginée du testicule gauche. Du point de vue orthopédique, le patient présentait une fracture articulaire complexe cunéenne externe associée à une fracture de la styloïde ulnaire du poignet droit ayant nécessité une prise en charge chirurgicale rapide de type ostéosynthèse à foyer ouvert ».

Par ordonnance en date du 6 janvier 2020, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [A] [Z], et a alloué à M. [H] [Y] une indemnité de 3.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 31 août 2021, a conclu ainsi que suit :

consolidation des blessures : 28 mars 2018 ; blessures subies : fracture luxation de son poignet droit ainsi qu’une lésion testiculaire gauche. déficit fonctionnel temporaire :  100% du 24 au 28 mars 2017 et le 29 septembre 2017, 50% du 29 mars au 10 mai 2017, 25% du 11 mai 2017 au 28 septembre 2017, 33% du 30 septembre 2017 au 21 octobre 2017, 10% du 22 octobre 2017 au 28 mars 2018 ; déficit fonctionnel permanent : 4 % ; souffrances endurées : 3,5/7 ; soins futurs : non ; incidence professionnelle : oui ; perte de gains professionnels futurs : non ; besoin en tierce personne : temporaire : lors de l’immobilisation, l’assistance d’une tierce personne, auxiliaire de vie a été nécessaire pour effectuer les tâches quotidiennes de la vie à raison d’1h30 par jour du 29 mars au 10 mai 2017. Cette aide était nécessaire à raison d’une heure par jour du 30 septembre au 21 octobre 2017. définitive : non ; préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 jusqu’au 10 mai 2017 ; préjudice esthétique permanent : 1/7 ; préjudice d'agrément : oui ; préjudice sexuel : non ;

Par actes signifiés le 26 octobre 2022, M. [H] [Y] a fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (AJE) et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) des HAUTS DE SEINE aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] [Y] demande au tribunal de : DIRE ses demandes recevables et bien fondées ; DIRE n’y avoir lieu à réduction ou exclusion de son droit à indemnisation ;En conséquence : CONDAMNER L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui verser la somme de 56.384,30€ en indemnisation des préjudices subis, décomposée comme suit : Déficit fonctionnel temporaire : 2.574,30 € Souffrances endurées : 12.000,00 €