PCP JCP référé, 30 août 2024 — 24/05245

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 30/08/2024 à : - Me I. CHALAOUX - M. [F] [M]

Copie exécutoire délivrée le : 30/08/2024 à : - Me I. CHALAOUX La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 24/05245 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46XL

N° de MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 août 2024

DEMANDERESSE Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], ayant pour Syndic la Société à Responsabilité Limitée Cabinet DEBERNE-HIPAUX, dont le siège social est [Adresse 1] représenté par Me Inès CHALAOUX, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : E143

DÉFENDEUR Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 2 juillet 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 30 août 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 30 août 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/05245 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46XL

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 28 mai 2018, Monsieur [F] [M] a été employé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] comme gardien de l'immeuble situé [Adresse 2] et a bénéficié, dans ce cadre, de la jouissance d’un logement de fonction à l’adresse précitée.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a notifié à Monsieur [F] [M] son licenciement par courrier en date du 4 décembre 2023 et lui a adressé un courrier lui rappelant son obligation de quitter les lieux dans un délai de trois mois, à savoir au 4 mars 2024 au plus tard.

Il lui a été délivré, par acte de commissaire de justice daté du 14 avril 2024, une sommation de déguerpir restée vaine.

C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de : - constater que Monsieur [F] [M] est occupant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la présente ordonnance, - condamner Monsieur [F] [M] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 500 euros à compter du 4 mars 2024 et jusqu’à la libération des lieux, - supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, - être autorisé à faire séquestrer les meubles garnissant le logement, - condamner Monsieur [F] [M] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

À l'audience du 2 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le maintien dans les lieux du défendeur constitue un trouble manifestement illicite, lui causant un préjudice du fait de ce qu'il ne peut pas disposer de la loge, alors que le délai de préavis pour restituer les lieux de la convention collective des gardiens d'immeuble et de l'article R.7212-1 du code du travail, de trois mois, a été respecté et qu'au surplus, il a besoin d'accéder à la loge où se trouvent des équipements de sécurité.

Bien que régulièrement assigné à l’étude, Monsieur [F] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En application de l'article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article L7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'État ou sans le paiement d'une