19eme contentieux médical, 2 septembre 2024 — 21/06209

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19eme contentieux médical

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème contentieux médical

N° RG 21/06209

N° MINUTE :

Assignation du : 28 Avril 2021

CONDAMNE

LG

JUGEMENT rendu le 02 Septembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [G] [P] [Adresse 3] [Localité 7]

Représentée par Maître David WINTER associé de la SELARL Cabinet Montmartre, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0009

DÉFENDEURS

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 6]

Représenté par la SELARLU Olivier SAUMON représentée par Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 5]

Non représentée

Décision du 02 Septembre 2024 19ème contentieux médical RG 21/06209

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Madame Géraldine CHABONAT, Juge

Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 24 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [G] [P], née le [Date naissance 4] 1960, était opérée le 10 juillet 2009 pour dysplasie de hanche droite sur séquelles de poliomyélite antérieure aiguë par le docteur [H] [V] à la Clinique [8] dans le [Localité 1]. L’opération consistait en une butée ostéoplastique de hanche droite.

L’évolution était marquée par la persistance de douleurs du genou droit qui ont été explorées par IRM. Elle était ensuite admise au centre [Localité 9] pour sa rééducation.

Depuis cette date, Madame [P] n’a jamais récupéré sa marche antérieure et se déplace exclusivement en fauteuil roulant manuel.

Par ordonnance en date du 4 octobre 2019, le tribunal de céans a ordonné une expertise médicale.

Aux termes de son pré-rapport, l’expert considère que le dommage subi par Madame [P] est imputable à hauteur de 50% à un accident non fautif : « La complication neurologique apparaît prévisible au regard des médecins spécialistes de la polio, mais n’est pas nécessairement une pathologie bien appréhendée en chirurgie orthopédique notamment 10 ans auparavant. A ce titre, il existe un accident médical non fautif, car la chirurgie était recommandée au regard de la pathologie ostéoarticulaire.

L’évolution neurologique de la pathologie de Madame [P] aurait été de toutes les manières effectuées vers une aggravation progressive, mais dont la durée ne peut être prévisible en raison des facteurs multiples qui interviennent dans cette dégradation. Nous pouvons citer le vieillissement de l’appareil locomoteur au regard du handicap de Madame [P] et le développement d’autres pathologies dégénératives telles qu’une obésité ».

A la suite du dépôt de son pré-rapport, l’ONIAM émettait un dire faisant remarquer à l’expert que Madame [P] était particulièrement exposée au regard de sa poliomyélite et de la fragilité générée sur ses os à cet échec, et qu’il convenait de distinguer l’accident médical non fautif de l’échec thérapeutique. L’office soutenait que le dommage subi par Madame [P] n’était pas imputable à un accident médical non fautif mais à un échec thérapeutique qui n’ouvre pas droit à indemnisation.

Dans son rapport final en date du 12 novembre 2020, le Docteur [B] considère que la chirurgie a précipité et aggravé l’évolution de la pathologie avec une accélération rapide de la dégradation fonctionnelle : « Dans le cas qui nous intéresse, la butée de hanche est une chirurgie classique, courante et habituellement de réalisation simple, ce qui fût le cas. En revanche, l’alitement qui est préconisé pour permettre la consolidation de la greffe osseuse a été dans le cas de Madame [P] très délétère et a accéléré la dégradation fonctionnelle de ses unités motrices qui se serait faite très progressivement après 15 ou 20 ans ».

En outre, l’expert indique que « Il existe manifestement une part du hasard suite à un acte médical bien exécuté en dehors de toute faute du praticien. Le risque accidentel réside dans l’alitement prolongé qui a induit une perte rapide des motoneurones et secondairement un abandon de la marche. Cette complication est secondaire à l’acte chirurgical et ne peut être maîtrisée, c’est en cela que cette complication relève de l’aléa thérapeutique et non d’un accident fautif ou d’un échec