6ème chambre 1ère section, 3 septembre 2024 — 19/00935
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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6ème chambre 1ère section
N° RG 19/00935 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYWR
N° MINUTE :
Assignation du : 27 décembre 2018
JUGEMENT rendu le 03 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [A] [Z] [Adresse 11] [Localité 19]
Madame [R] [P] épouse [Z] [Adresse 11] [Localité 19]
représentés par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
DÉFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 5] [Localité 16]
représentée par Maître Marie-capucine BERNIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
S.A. AXA FRANCE IARD és qualités d’assureur d’EMERGENCE INGINEERING [Adresse 9] [Localité 22]
représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
Société AXYME prise en la personne de Me [W] [U] és qualités de Mandataire Liquidateur de la société MODERN ARCHITECTURE GROUP (MAG) [Adresse 12] [Localité 14]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
Compagnie d’assurances SMABTP [Adresse 20] [Localité 15]
représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
Société SM GETY [Adresse 8] [Localité 18]
non représentée
S.A.R.L. E.I.B.E [Adresse 10] [Localité 17]
représentée par Maître Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1283
S.A.S. SOMALU [Adresse 6] [Localité 21]
représentée par Maître Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1982
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
Décision du 03 septembre 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 19/00935 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYWR
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2024 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [A] [Z] et Madame [R] [P] épouse [Z] ont entrepris, en qualité de maîtres d’ouvrage, des travaux d’extension et de réhabilitation de leur maison située [Adresse 7] (78).
Sont notamment intervenues au titre de ces travaux : - la société MODERN ARCHITECTURE GROUP, en qualité de maître d’œuvre; - la société EMERGENCE INGINEERING, au titre des travaux hors les lots électricité, chauffage et menuiseries extérieures ; - la société EIBE, au titre du lot électricité; - la société SM GETY, au titre du lot chauffage; - la société SOMALU, au titre du lot menuiseries extérieures.
La réception des travaux devait intervenir au plus tard le 29 juin 2015.
A la requête de [A] [Z], des procès-verbaux d’huissier de justice ont été dressés les 2 et 29 juillet 2015 pour constater l’état d’avancement des travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 septembre 2015, le maître d’œuvre a mis en demeure la société EMERGENCE ENGINEERING de reprendre les travaux sous 3 jours, précisant qu'ils avaient été abandonnés depuis 2 semaines.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 septembre 2015, le maître d’œuvre a adressé à la société EMERGENCE INGINEERING une convocation pour une réunion de fin de chantier fixée le 25 septembre 2015. Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 septembre 2015 une autre convocation a été adressée à la société EMERGENCE INGINEERING, reportant la date de la réunion au 7 octobre 2015.
A la requête de Monsieur [A] [Z], un procès-verbal de constat d’huissier portant sur l’abandon du chantier a été dressé le 7 octobre 2015. Plusieurs procès-verbaux de réception ont été signés le même jour par la société EMERGENCE INGINEERING et par le maître de l’ouvrage.
Par jugements en date des 7 janvier 2016 et 27 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire respectivement des sociétés EMERGENCE INGINEERING et MODERN ARCHITECTURE GROUP.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2016, Monsieur et Madame [Z] ont fait une déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la société MODERN ARCHITECTURE GROUP pour la somme de 352 704,08 euros.
Suivant ordonnance en date du 22 mars 2016, le juge des référés du