PCP JCP ACR fond, 29 août 2024 — 24/04962
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/04962 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43TO
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT rendu le 29 août 2024
DEMANDERESSE Madame [O] [T], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elise GAIDOT, avocat au barreau de RENNES, 39 Boulevard de la Liberté 35000 Rennes
DÉFENDEURS Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté Madame [B] [K]-[G], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 06 juin 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 29 août 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 29 août 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04962 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43TO
Par exploit d'huissier, Madame [T] [O] propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] a fait assigner au FOND, Monsieur [K] [U], Monsieur [K] [V] et Madame [K] [B] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:
A titre principal :
Déclarer valable au fond et en la forme le congé pour vente délivré le 20/10/2023
A titre subsidiaire : Déclarer valable au fond et en la forme le congé pour motif légitime et sérieux délivré le 20/10/2023
A titre infiniment subsidiaire :
-Constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement de loyer et prononcer l'expulsion du locataire et de ses occupants avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est
- le paiement d'une somme de 5 138,00 Euros au titre des loyers et charges au 1er février 2024 inclus ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement
- 1800,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-la condamnation aux dépens.
A l'audience du 06/06/2024, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l'intermédiaire de son conseil qu'elle se désiste de ses demandes de validation de congé
Elle sollicite de la juridiction :
-Constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement de loyer et prononcer l'expulsion du locataire et de ses occupants avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est
- le paiement d'une somme de 5 138,00 Euros au titre des loyers et charges au 1er février 2024 inclus ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement;
- 1800,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-la condamnation aux dépens.
Monsieur [K] [U] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant à l'audience de plaidoirie;
Monsieur [K] [V] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant à l'audience de plaidoirie;
Madame [K] [B] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante à l'audience de plaidoirie;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il convient de prendre note du désistement du demandeur quant à ses demandes de validation de congé .
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion dans le délai légal imparti avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés, à hauteur de 5138,00 Euros, février 2024 inclus .
Qu'il y a lieu de condamner les défendeur au paiement de cette somme;
SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée;
SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que les défendeurs seront condamnés au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procé