19ème chambre civile, 3 septembre 2024 — 21/00633

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile N° RG 21/00633

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 07 et 11 Janvier 2021

EG

JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [U] [Z] [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0120

DÉFENDERESSES

BUREAU CENTRAL FRANCAIS LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Maître Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0586

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5]

non représentée

Décision du 03 Septembre 2024 19ème chambre civile N° RG 21/00633

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4]

représentée par Maître Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295

La Société IBEX INSURANCE [Adresse 7] [Localité 11] GIBRALTAR

représentée par Maître Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0586

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 24 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 Septembre 2024.

JUGEMENT

- réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 septembre 2014, alors qu’il marchait le long de la route départementale 212, M. [U] [Z] a été renversé par un véhicule MERCEDES assuré par la compagnie d’assurance anglaise IBEX Insurance (ci-après désignée IBEX).

Transporté par les pompiers vers les Urgences du Centre hospitalier de l’Arrondissement de [Localité 12], il présentait : « une plaie au niveau de la face antéro interne de la cuisse droite longitudinale suturée aux urgences et quelques excoriations au niveau de la crète tibiale, toujours à droite nécessitant simplement des soins locaux. »

Les examens médicaux ultérieurs ont révélé une fracture du plateau tibial externe avec une contusion osseuse du condyle fémoral externe et de la rotule, non déplacée.

Par ordonnance rendue le 20 mars 2017, le juge des référés de ce tribunal a notamment : Ordonné une expertise médicale ;Désigné le Dr [H] pour y procéder ;Condamné le Bureau Central Français (ci-après désigné « le BCF ») à verser à M. [U] [Z] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;Condamné le BCF à verser à M. [U] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Dr [H] a rendu son rapport définitif le 28 juillet 2017 concluant ainsi que suit : Déficit fonctionnel temporaire :. total du 3 au 5 septembre 2014 et du 25 juillet au 13 août 2016 ; . 50% du 5 septembre 2014 au 20 octobre 2014 ; . 25% du 21 octobre 2014 au 29 décembre 2014 ; . 15% du 30 décembre 2014 au 24 juillet 2016 ; . 10% du 14 août 2016 jusqu’à la consolidation au 30 octobre 2016 Séquelles : les anomalies au niveau du genou droit sont en rapport direct et exclusif avec l’accident du 3 septembre 2014. Il n’y a pas d’état antérieur pouvant interférer ;Déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident 4% ;Aide par tierce personne : 1h30 par jour du 5 septembre 2014 au 20 octobre 2014, 3h par semaine du 21 octobre 2014 au 29 décembre 2014 ;L’incapacité temporaire de travail spécifiquement liée aux séquelles de l’accident du 3 septembre 2014 est justifiée jusqu’au 30 octobre 2016 date de la consolidation ; ;Une reprise théorique de travail aurait été possible le 1er novembre 2016 si M. [U] [Z] n’avait pas présenté plusieurs causes empêchant la reprise d’une activité professionnelle de cariste : une hernie inguinale gauche douloureuse, une fracture de clavicule et ses problèmes de toxicomanie ;Les souffrances endurées imputables à l’accident du 3 septembre 2014 sont estimées à 2,5/7 ;préjudice esthétique transitoire estimé à 1/7 du 5 septembre au 29 décembre 2014 ;préjudice esthétique permanent lié à la cicatrice à la cuisse estimé à 0,5/7 ;le préjudice d’agrément concerne l’activité de loisirs : bicyclette, football, piscine pour un tiers imputable aux séquelles. Par assignations en date des 7 et 11 janvier 2021, M. [U] [Z] a assigné le BCF ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Côte d’Opale (ci-après désignée « CPAM ») devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Un accord transactionnel a été régularisé entre M.