19eme contentieux médical, 2 septembre 2024 — 22/11792

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19eme contentieux médical

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19ème contentieux médical

N° RG 22/11792

N° MINUTE :

Assignation du : 28 Septembre 2022

CONDAMNE

LG

JUGEMENT rendu le 02 Septembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [W] [D] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Anne-laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0251

DÉFENDEURS

Monsieur [O] [S] Clinique [8] [Adresse 3] [Localité 6]

Représenté par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE [Adresse 5] [Localité 7]

Non représentée

Expéditions exécutoires délivrées le :

Décision du 02 Septembre 2024 19ème contentieux médical RG 22/11792

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Madame Géraldine CHABONAT, Juge

Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 24 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [D], née le [Date naissance 4] 1976, souffrait en 2015 de douleurs lombaires. Le 5 octobre 2015, une IRM a révélé : - Une discopathie L4-L5 avec une petite protrusion non conflictuelle, - Une discopathie dégénérative évolutive L5-S1, - Une hernie supra centimétrique sous ligamentaire entrant en contact avec la racine S1 droite et entrant en conflit avec la racine S1 gauche. Madame [W] [D] a, alors, consulté le docteur [S], le 15 décembre 2015, au sein de la clinique [8]. Ce dernier lui a proposé la réalisation d’une intervention chirurgicale. Le 11 janvier 2016, Mme [D] a, ainsi, été opérée pour exérèse de la hernie discale et pose d'une prothèse intervertébrale interépineuse. Elle a quitté l’hôpital deux jours plus tard, le 13 janvier 2016. A la suite de l’opération, Madame [D] a souffert de douleurs lombalgiques. Elle a été prise en charge dans différents établissements pour rééducation lombaire avec prise de traitements médicamenteux. Le dispositif interépineux a été retiré par le docteur [S] le 13 octobre 2017, les douleurs persistant par la suite. Le 13 mai 2020, Mme [D] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) Ile-de-France d’une demande amiable d'indemnisation au contradictoire du docteur [S] et de la clinique [8]. Un examen médical amiable a été pratiqué par le professeur [H] [T] (neurochirurgien) et le professeur [G] [N] (chirurgien orthopédiste), mandatés par la CCI d’Ile-de-France dont les conclusions en date du 29 mars 2021 sont les suivantes : « Sciatalgies post-opératoires persistantes par échec de la chirurgie. Lombalgies persistantes pour un tiers en rapport avec la pose non indiquée d’un dispositif interépineux. Surveillance du patient non conforme ». Ils ont, par ailleurs, évalué le préjudice corporel imputable : - « Consolidation : le 28 octobre 2018 - Souffrances endurées : 2/7 - Déficit fonctionnel permanent : 1/3 de 5 % - Déficit fonctionnel temporaire de 25 % : 1 mois - Déficit fonctionnel temporaire de 10 % : 2 mois - Tierce personne : 1h/j pendant le DFTP de 25 % 4h/semaine pendant le DFTP de 10 % - Préjudice esthétique temporaire : 1/7 - Dépenses de santé : coût de la reprise chirurgicale pour ablation du système interépineux ». Le 21 avril 2021, la CCI a rendu un avis d’incompétence pour examiner la demande d’indemnisation de Madame [D] en l’absence d’un des critères de gravité prévu par les textes applicables pour son intervention. Au vu de ce rapport, par actes du 28 septembre 2022 assignant le Docteur [S] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 26 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] demande au tribunal de :

- Rejeter la demande d’application par le Docteur [S] de la franchise contractuelle. - Juger que le docteur [O] [S] a commis des fautes qui engagent sa responsabilité sur le fondement des article L1142-1 I du code de la santé publique et 1240 du code civil. - Condamner le docteur [O] [S] à payer à Mme [W] [D] la somme totale de 19.854,58 € se décomposant comme suit : Tierce personne temporaire : 1.696,25 € Déficit fonctionnel temporaire : 525,00 € Souffrances endurées : 4.000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 € Défic