Service des référés, 27 août 2024 — 24/53322

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/53322 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RH5

N° : 1

Assignation du : 17 Avril 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 août 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La Société ABENEX VALUE [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Me Aurélie VUCHER-BONDET, avocat au barreau de PARIS - #P0098

DEFENDERESSE

La S.A.S. DORMAKABA FRANCE [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Emmanuel SEIFERT de la SARL SEIFERT BARBE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0179

DÉBATS

A l’audience du 17 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d’actes sous seing privé signés les 13 avril 1999, 1er octobre 1999 et 1er juillet 2002, la société JUDLIN-GAILLARD a donné à bail à la société JUDLIN FERMETURES : Un box n°3 au numéro [Adresse 2] à [Localité 9]  ;Un box n°4 au numéro [Adresse 2] à [Localité 9]  ;Un emplacement de parking au numéro [Adresse 4] à [Localité 9]  ;Un local commercial au [Adresse 5] à [Localité 9].Au motif de la demande du preneur à bail de renouveler ces baux à titre commercial, la société JUDLIN-GAILLARD a consenti à la société JUDLIN FERMETURES, par acte en date du 1er juillet 2019, un bail commercial pour une durée de neuf ans, comportant la désignation des locaux suivante : box lot n° 3 et box lot n°4 situés au numéro [Adresse 2] à [Localité 9], double emplacement de stationnement de parking situé [Adresse 5] à [Localité 9]  (lots n° 17 et 18) et local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 9] , (lot n° 22), moyennant un loyer annuel en principal de 18.545 euros par an, à usage de bureaux, box et parking pour l’exercice des activités prévues aux statuts de la société preneuse à bail à la signature du bail soit la fabrication, le négoce d’articles métalliques, de matériel hydraulique et électronique, ascenseurs ou autres objets de décoration intérieures ou extérieure, la prise, l’acquisition, l’exploitation, la vente, l’octroi de licences de tous brevets, marque de fabrique entrant dans l’objet de la société. Le 28 mars 2022, la société DORMAKABA FRANCE, associé unique de la société JUDLIN FERMETURES, a décidé de la dissolution sans liquidation de cette société, avec transmission universelle à son profit du patrimoine de celle-ci, la société DORMAKABA FRANCE devenant alors preneur à bail. Par acte authentique en date du 23 septembre 2022, la société JUDLIN-GAILLARD a cédé à la société ABENEX VALUE la propriété de lots au sein de l’immeuble édifié sur le terrain situé au [Adresse 5], d’un terrain grillagé à usage de parking situé [Adresse 4] et d’un terrain sur lequel sont édifiés 4 boxes situé [Adresse 2] à [Localité 9]. Se prévalant de ce que la société DORMAKABA France occupe sans droit ni titre la parcelle de terrain située au [Adresse 4], le conseil de la société ABENEX VALUE a notamment mis en demeure la société DORMAKABA France, par courriers recommandés des 30 novembre 2023 et 9 janvier 2024, d’avoir à libérer complètement la parcelle, sous quinzaine. Exposant que ces mises en demeure sont restées vaines et que la partie défenderesse s’est maintenue sur la parcelle litigieuse, la société ABENEX VALUE a, par acte délivré le 17 avril 2024, fait citer la société DORMAKABA France devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : « - CONSTATER que la société DORMAKABA FRANCE est occupante sans droit ni titre de la parcelle située [Adresse 4], appartenant à la société ABENEX VALUE depuis le 12 juillet 2023 ; - JUGER que cette occupation sans droit ni titre par la société DORMAKABA FRANCE cause un trouble manifestement illicite à la société ABENEX VALUE ; - ORDONNER l’expulsion de la société DORMAKABA FRANCE, celle de tous occupants de son chef et celles des personnes se trouvant sur les lieux sans autorisation ainsi que le retrait de tous biens (véhicules, marchandises, matériaux, produits etc…) entreposés sur les lieux et ce dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente décision ; - DIRE que passé ce délai, la société DORMAKABA FRANCE et les occupants en seront expulsés par toutes voies de droit, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 500 € par jour de retard ; - AUTORISER le commissaire de justice mandaté par la société ABENEX VALUE à entreposer les biens et véhicules éventuellement laissés sur place par la société DORMAKABA FRANCE dans un lieu de son choix, aux frais, risques et périls exclusifs de la société DORMAKABA FRANCE, avec sommation à la société DORMAKABA FRANCE d’avoir à les retirer de ce lieu sous un délai de 2 mois à compter