Service des référés, 27 août 2024 — 24/53223
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/53223 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QMF
N° : 5
Assignation du : 02 Mai 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 août 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [C] [T] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocats au barreau de PARIS - #P0540
DEFENDEUR
Monsieur [N] [R] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Raphaël MILCHBERG de l’AARPI DESCLEVES & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R232
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [C] [T] a acquis auprès de Monsieur [N] [R], la propriété de deux toiles peintes par l’artiste [U] [S], pour la somme de 22.000 euros : Faites la vie, acrylique sur toile, 2020, 210x157 cmUne devinette, acrylique sur toile, 2020, 146x146 cm. Exposant que Monsieur [R] n’a pas procédé à la livraison des deux toiles après leur exposition à [6] s’achevant le 6 mars 2022, le conseil de Monsieur [T] l’a mis en demeure d’avoir à livrer les toiles sous huitaine, par lettre recommandée du 5 mars 2024. Se plaignant de l’absence de livraison des toiles malgré les deux lettres de mises en demeure qu’il lui a adressées, Monsieur [T] a, par acte du 2 mai 2024, fait citer Monsieur [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : « DECLARER la demande de Monsieur [C] [T] recevable et bien fondée ; En conséquence, ORDONNER à Monsieur [N] [R] de livrer à Monsieur [C] [T] : - La toile « Faites la vie », acrylique sur toile, 2020, 210 x 157 cm, sous astreinte de cent dix (110) euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - La toile « Une devinette », acrylique sur toile, 2020, 146 x 146 cm, sous astreinte de cent dix (110) euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ; CONDAMNER Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [N] [R] aux entiers dépens. ». L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024.
Le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu oralement ses demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance et s’est opposée aux demandes reconventionnelles en paiement en contestant la conclusion entre les parties d’un contrat de dépôt à titre onéreux. Par écritures en réplique soutenues oralement à l’audience, le défendeur demande au juge des référés, au visa des articles 1104, 1915, 1921, 1947 et 1948 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, de : « RECEVOIR la constitution de Me Milchberg Raphaël (Palais R232) ; A titre principal : CONSTATER que la demande de Monsieur [T] est manifestement infondée ;CONSTATER qu’un contrat de dépôt a été conclu et exécuté par les parties ; CONSTATER reconventionnellement que M. [R] est bien fondé à demander le paiement des frais de conservation des Toiles ; EN CONSEQUENCE : REJETER la demande de Monsieur [T] ;ORDONNER que la remise des Toiles soit effectuée à compter du complet paiement des sommes dues par M. [T] ;A titre principal : CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 7 980 € au titre du dépôt, conservation et transport des œuvres d’art, somme à parfaire jusqu’au retrait complet des œuvres. A titre subsidiaire : CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 5 820 € au titre du dépôt, conservation et transport des œuvres d’art.En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [T] à verser à Monsieur [N] [R], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ».En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures des parties et aux notes d’audience pour l’exposé des moyens qui y sont contenus. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2024.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'une demande de « constater », de « juger » ou de « donner acte » ne constitue pas, sauf exception, la formulation d’une prétention au sens de l’article 30 du code de procédure civile.
Sur la demande principale Monsieur [T] expose au soutien de sa demande de condamnation du défendeur à lui livrer les deux toiles acquises sous astreinte, qu’il a réglé le prix des toiles le 1er octobre 2021 et que leur livraison par Monsieur [R] était initialement prévue après