PS ctx technique, 28 août 2024 — 19/10684
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/10684 - N° Portalis 352J-W-B7C-CQFHZ
N° MINUTE : 15
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
16 Décembre 2018
JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDERESSE
Madame [X] [S]
[Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]
Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF SERVICE DU CONTENTIEUX DES AT/MP
[Adresse 2] [Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière Décision du 28 Août 2024 PS ctx technique N° RG 19/10684 - N° Portalis 352J-W-B7C-CQFHZ
DEBATS
A l’audience du 28 Août 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours de Madame [X] [S] du 16 décembre 2018, reçu au greffe le 26 decembre 2018, contestant la décision de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF, en date du 15 novembre 2018 fixant à son taux d'IPP à 8.00 %;
L’affaire a été appelée à l’audience à laquelle Madame [X] [S] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par courrier reçu au greffe le 19 août 2024, Madame [X] [S] a informé le tribunal qu'elle entendait se désister de son recours formé contre la décision de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF.
Ce litige est donc devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de Madame [X] [S] et l'extinction de l'instance ;
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;
Par conséquent, ils seront à la charge de Madame [X] [S] qui se désiste ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [X] [S] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [X] [S], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.
Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/10684 - N° Portalis 352J-W-B7C-CQFHZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [X] [S]
Défendeur : Association CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF SERVICE DU CONTENTIEUX DES AT/MP
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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