Service des référés, 27 août 2024 — 23/59288

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/59288 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PVQ

N° : 6

Assignation du : 12 Décembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 août 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS

La société COGESCO, société à responsabilité limitée [Adresse 6] [Adresse 6]

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] représenté par la société CO GES CO es qualités de syndic de copropriété société à responsabilité limitée [Adresse 6] [Adresse 6]

représentés par Maître Emmanuel SEIFERT de la SARL SEIFERT BARBE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0179

DEFENDERESSE

La société MODERN’IMM GESTION IMMOBILIERE CITYA (CITYA MODERN’IMM) SAS [Adresse 5] [Adresse 5]

représentée par Me Karine BURGUET, avocat au barreau de PARIS - #G0039

DÉBATS A l’audience du 01 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte délivré le 12 décembre 2023, enregistré sous le numéro de RG 23/59288, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et la société COGESCO ont fait assigner la société MODERN’IMM GESTION IMMOBILIERE, ayant pour nom commercial CITYA MODERN’IMM, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 34 du décret du 17 mars 1967, aux fins de voir :

“JUGER les demandes, fins et conclusions de la société COGESCO et du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] recevables et bien fondées, et en conséquence, CONDAMNER la société CABINET MODERN'IMM GESTION IMMOBILIERE (CITYA MODERN'IMM) à remettre au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic la société COGESCO es qualité les pièces suivantes :

- le n° de digicode de l’immeuble ; - les dossiers de sinistre ; - les registres des procès-verbaux des assemblées générales ; - le carnet d’entretien ; - les dossiers de mutation ; - les dossiers des travaux ; - les dossiers des procédures ; - la situation de la trésorerie à la fin de votre mandat et au 31/12/2020, 31/12/2019,31/12/2018, 31/12/2017,31/12/2016, 31/12/2015, 31/12/2014, 31/12/2013 ; - les grands livres comptables 2013 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020 ; - les états des dépenses au 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017,31/12/2018 ; - les factures concernant les périodes visées ci avant ; - les doubles des appels de fonds concernant les dix dernières années ; - les références et coordonnées bancaires du compte de fonds travaux du syndicat, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour et par document. Et ce sous astreinte de 200 € par jour et par document à compter d'un délai de huitaine passé la signification de l'ordonnance à intervenir, CONDAMNER à titre provisionnel la Société CABINET MODERN'IMM GESTION IMMOBILIERE (CITYA MODERN'IMM) à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société COGESCO la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER la Société CABINET MODERN'IMM GESTION IMMOBILIERE (CITYA MODERN'IMM) à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic la société COGESCO la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance, JUGER que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [M] [H] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.”;

A l’audience de renvoi du 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires et la société COGESCO en demande, représentés par leur conseil, ont repris oralement les conclusions déposées aux termes desquels ils sollicitent de :

“JUGER les demandes, fins et conclusions de la société COGESCO et du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] recevables et bien fondées, et en conséquence, CONDAMNER la société CABINET MODERN'IMM GESTION IMMOBILIERE (CITYA MODERN'IMM) à remettre au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic la société COGESCO es qualité les pièces suivantes :

1- les dossiers de sinistre, savoir l’ensemble des éléments existants concernant la protection juridique et l’assurance de l’immeuble ; 2- les registres des procès-verbaux des assemblées générales antérieurs à 2022 et 2023 et l’ensemble des éléments les concernant ; 3- le carnet d’entretien complet et conforme ; 4- les dossiers des travaux ; 5- la situation de la trésorerie à la fin de votre mandat et au 31/12/2020, 31/12/