8ème chambre 1ère section, 3 septembre 2024 — 20/00682

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

8ème chambre 1ère section

N° RG 20/00682 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRP64

N° MINUTE :

Assignation du : 15 Janvier 2020

JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [E] [L] née [O] Ayant élu domicile au cabinet de son administrateur de biens le cabinet Denise LADOUX : [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Maître Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0586

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic, le cabinet PAUTRAT [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260

Décision du 03 Septembre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 20/00682 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRP64

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente

assistés de Madame Justine EDIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 15 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [O] épouse [L] est propriétaire du lot n°1, consistant en un local commercial en rez-de-chaussée et sous-sol, au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

A la suite de signes de faiblesse du plafond de la cave lui appartenant, signalés par Mme [L] au syndic au mois de septembre 2014 - septembre 2016 et juillet 2017, l'architecte de la copropriété a été mandaté dans le courant de l'année 2018 et, à la suite de sa visite sur place, des étais ont été posés au mois d'août 2019.

Lors de l'assemblée générale du 13 novembre 2019, des travaux afférents à la démolition et à la reconstruction du plancher haut de la cave de Mme [L], ont été soumis au vote des copropriétaires et rejetés.

Par acte d'huissier délivré le 15 janvier 2020, Mme [L] a saisi la juridiction de céans afin, principalement, d'obtenir l'annulation des résolutions n°3 - 4 et 5 de l'assemblée générale du 13 novembre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, Mme [L] demande au tribunal de : " Vu les articles 14, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, - Prononcer l'annulation des résolutions n° 3, 4 et 5 de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] - [Adresse 3] du 13 novembre 2019 ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] - [Adresse 3] à payer à Mme [E] [L] la somme de 30.000 € en réparation du préjudice que lui cause le refus réitéré des copropriétaires de voter la réalisation des travaux de structure indispensables portant sur le plancher haut de la cave dont elle est propriétaire ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] - [Adresse 3] à payer à Mme [E] [L] la somme de 6.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] - [Adresse 3] aux entiers dépens ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. "

Mme [L] soutient que le rejet des résolutions querellées, et donc la non-exécution des travaux, ont entraîné le maintien des étais installés dans sa cave en août 2019, constitutif d'une atteinte importante aux modalités de jouissance de son lot, et ce alors qu'il s'agit de travaux urgents indispensables à la conservation et à l'entretien de l'immeuble.

Elle argue également de ce que le rejet de ces travaux constituent un abus de majorité, compte tenu des risques que fait peser, sur la sécurité tant des exploitants du local commercial et de la cave, que de leur clientèle et de leurs salariés, le maintien du plancher séparatif en son état actuel, ainsi que de la violation des termes du règlement de copropriété qui prévoit que les sols sont des parties communes, et que " la salubrité et la sécurité de l'immeuble devront toujours être intégralement respectées et sauvegardées ".

Elle fait valoir que le rejet des résolutions litigieuses est le fait de l'opposition systématique de certains copropriétaires, qui avaient déjà par le passé refusé d'autres types de travaux sans raison valable et au détriment de l'intérêt collectif.

Enfin, elle se prévaut de ce qu'il y a une rupture d'égalité entre copropriétaires, dès lors que par ces rejets elle est maintenue volontairement dans l'impossibilité de jouir de son bien conformément à l'usage des parties privatives prévu à l'article 7 du règlement de copropriété, à l'inverse d