6ème chambre 1ère section, 3 septembre 2024 — 19/13605

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 6ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 19/13605 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRFRY

N° MINUTE :

Assignation du : 18 novembre 2019

JUGEMENT rendu le 03 septembre 2024 DEMANDERESSES

S.E.L.A.R.L. KINEAU [Adresse 6] [Localité 9]

S.C.I. FAGREV [Adresse 3] [Localité 8]

représentées par Maître Aurore LAFAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0513

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [X] [Adresse 2] [Localité 1]

non représenté

Décision du 03 septembre 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 19/13605 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRFRY

S.A.S.U. AB ARCHITECTS STUDIO [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS(MAF) en qualité d’assureur de la société AB ARCHITECTS STUDIO [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge

assisté de Catherine DEHIER, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 15 mai 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Réputé contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE :

La SELARL KINEAU a acquis avec le concours de la SCI FAGREV un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9].

La SELARL KINEAU a souhaité confier la réalisation d’une mission d’architecte à la société AB ARCHITECTS STUDIO représentée par Monsieur [M] [X] dans le cadre d’un projet portant extension dudit bien et création d’un centre de kinésithérapie – balnéothérapie.

La société AB ARCHITECTS STUDIO assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) s’est vu confier une mission complète de conception du projet.

Le projet a fait l’objet du dépôt successif de 3 dossiers de permis de construire.

M. [X] a fait l’objet d’une suspension administrative prononcée le 13 octobre 2015, lui interdisant d’exercer la profession d’architecte jusqu’au 13 janvier 2016.

Le 21 décembre 2015, un premier permis de construire n° PC 094 058 15 01 207 a été accordé.

Une troisième demande de permis de construire a été déposée le 19 octobre 2016 et acceptée le 16 janvier 2017.

Le maître d’ouvrage a envoyé un courrier de mise en demeure de son conseil daté du 11 septembre 2017 à l’architecte dont copie transmise à l’assureur de ce dernier aux fins de réparation du préjudice financier subi.

Les travaux ont démarré le 4 septembre 2017 et le centre de balnéothérapie et de kinésithérapie a ouvert ses portes en février 2018.

Par exploit d’huissier de justice en date des 18 et 21 novembre 2019, les sociétés KINEAU et FAGREV ont fait assigner la société AB ARCHITECTS STUDIO et son assureur la MAF devant la présente juridiction aux fins de condamnation solidaire à les indemniser des surcoûts de travaux ayant été réalisés, et de voir désigner un expert judiciaire à titre subsidiaire aux fins de chiffrer le montant de leur créance sur la société AB ARCHITECTS STUDIO.

Il s’agit de la présente instance.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2020 et révoquée le 1er février 2021.

Par acte de commissaire de justice délivré le 29 décembre 2022, la SELARL KINEAU et la SCI FAGREV ont fait assigner en intervention forcée M. [X] afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle au titre de plusieurs manquements qu’elles lui reprochent.

Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/00053 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 11 janvier 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la SELARL KINEAU et la SCI FAGREV sollicitent :

« Vu les dispositions des articles 144 et 232 du Code de procédure civile, Vu les dispositions du Code des Devoirs Professionnels des Architectes, Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil ; Vu les dispositions des articles 1231-1 du Code civil ;

Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de bien vouloir :

❖ A TITRE PRINCIPAL :

- JUGER l’action initiée par la SELARL KINEAU et la SCI FAGREV bien fondée ;

- JUGER que la société AB ARCHITECTS STUDIO représentée par Monsieur [M] [X] est assurée auprès de la MAF suivant n°59659/X/10 au jour de la réclamation formulée par la SELARL KINEAU et la SCI FAGREV et que Monsieur [M] [X] était assuré en son nom propre et i