1ère Chambre civile, 3 septembre 2024 — 23/01762

Sursis à statuer Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

1ère chambre civile

CPAM c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , [U] [F] , [I] [E]

copies et grosses délivrées le

à Me DE BERNY (LILLE) à Me LAMPIN (LILLE) à Me DENISSELLE-GNILKA

à service des expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/01762 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY6X Minute: /2024

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024 EXPERTISE

DEMANDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX-TOU RCOING, dont le siège social est sis 6, rue Rémy Cogghe - 59065 ROUBAIX

représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS

représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE

Monsieur [U] [F], demeurant 15, rue Ligueil - 59950 AUBY

représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE

Monsieur [I] [E], demeurant 132, rue de Tilleloy - 62840 LAVENTIE

représenté par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siègeant en Juge Unique Assistée lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2024 fixant l’affaire à plaider au 04 Juin 2024 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Septembre 2024.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juin 2020, dans le cadre d’une session de roulage loisir sur le circuit fermé de Croix-en-Ternois organisée par l’association Riding Sensation, M. [U] [F] a chuté de sa moto dans un virage et a été percuté par le pilote de la moto qui le suivait, M. [I] [E].

Grièvement blessé, M. [U] [F] a été héliporté au CHU de Lille où il est resté hospitalisé jusqu'au 25 août 2020.

Par actes de commissaire de justice en date du 23 et 24 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (ci-après la CPAM) a assigné M. [U] [F], M. [I] [E], MMA IARD Assurances mutuelles, assurance de l’organisateur, devant le tribunal judiciaire de Béthune afin d’être indemnisée de ses préjudices.

M. [U] [F], M .[I] [E], MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD l’intervenante volontaire, ont comparu à l’instance.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 22 mai 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 4 juin 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 3 septembre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après :

Pour la CPAM à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de : -la déclarer recevable et fondée en ses demandes ; -déclarer M. [I] [E] responsable des dommages subis par la victime M. [U] [F], et déclarer le jugement opposable à la victime ; -condamner in solidum M. [I] [E] et son assureur MMA IARD à verser à la CPAM la provision de 68.742,75 euros correspondant à ses débours provisoires ; -désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de se prononcer sur l’imputabilité des débours de la CPAM à l’accident survenu le 29 juin 2020 à M. [U] [F] ; -ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; -condamner in solidum M. [I] [E] et son assureur MMA IARD à verser à la CPAM la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; -condamner in solidum M. [I] [E] et son assureur MMA IARD à verser à la CPAM la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -les condamner in solidum aux dépens.

Pour M. [U] [F], MMA IARD SA et MMA IARD Mutuelles à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024 aux termes desquelles ils demandent au tribunal de : -débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ; -débouter M. [I] [E] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ; -condamner la CPAM au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.

Pour M. [I] [E] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal de : à titre principal -juger que M. [I] [E] est dénué de toute responsabilité dans l’accident de M. [U] [F] en date du 29 juin 2020 ; -débouter la CPAM de sa demande de condamnation in solidum de M. [I] [E] et MMA IARD, à verser la somme de 68.742,75 euros à titre de provision ; -débo