1ère Chambre civile, 3 septembre 2024 — 23/02237
Texte intégral
1ère chambre civile
[K] [F] , [M] [F] , [C] [F]
c/ S.A. AVANSSUR , S.A. PACIFICA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
copies et grosses délivrées le
à Me PANI (LILLE) à Me VANDENBUSSCHE (LILLE) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02237 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXM6 Minute: /2024
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [F], demeurant B132, route de Lens - 62138 DOUVRIN
représenté par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [M] [F], demeurant B132, route de Lens - 62138 DOUVRIN
représenté par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE
Madame [C] [F], demeurant B132, route de Lens - 62138 DOUVRIN
représentée par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis 48 rue Carnot, CS 50025 - SURESNES CEDEX
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis 8/10 Boulevard de Vaugirard - PARIS CEDEX 15
défaillant
Caisse Primaire d’assurance Maladie, dont le siège social est sis 158, avenue Alfred Van Pelt - 62300 LENS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siègeant en Juge Unique Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2024 fixant l’affaire à plaider au 04 Juin 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Septembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2018, un accident de la circulation est survenu à Hulluch entre un véhicule conduit par une personne alcoolisée et sous l’emprise de produits stupéfiants, assurée auprès de la société Pacifica et le véhicule conduit par M. [K] [F], assuré auprès de la société Avanssur, à bord duquel se trouvait également son fils, [M] [F].
Le conducteur du second véhicule est décédé des suites de l’accident, tandis que M. [K] [F] et [M] [F] ont été blessés.
Deux expertises amiables ont été diligentées par l’assureur protection juridique de M. [K] [F], au contradictoire des deux compagnies d’assurance.
C’est dans ces conditions que les représentants légaux de [M] [F], Mme [C] [F] et M. [K] [F] agissant également en son nom personnel, ont sollicité et obtenu la désignation d'un expert judiciaire suivant ordonnances en date du 7 octobre 2020 rendues au contradictoire de la SA Avanssur, la SA Pacifica et la CPAM de Lens.
Cette mission a été confiée au docteur [Y] [W].
L’expert a déposé ses rapports le 13 août 2021 et a fixé la date de consolidation au 11 octobre 2019 pour ce qui concerne M. [K] [F] et au 28 février 2019 pour ce qui concerne [M] [F].
Par actes de commissaire de justice en date des 30 mars 2023, 4 et 5 avril 2023, M. [K] [F], tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de [M] [F] et Mme [C] [F], représentante légale de [M] [F], ont assigné la SA Avanssur, la SA Pacifica et la caisse primaire d’assurance maladie de Lens (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci : condamner la compagnie d’assurances Pacifica à verser à M. [M] [F], représenté par ses représentants légaux, les sommes suivantes :
-1.890,90 euros au titre de l’indemnisation pour le déficit fonctionnel temporaire, -20.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées, -2.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, -4.300 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, -5.000 euros au titre de l’indemnisation pour le préjudice d’agrément, -3.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent, -2.562,50 euros au titre de l’indemnisation relative aux frais divers des tierces personnes, -1.050 euros au titre de l’indemnisation relative à l’aide à la parentalité, -condamner la compagnie d’assurances Pacifica à rembourser à M.[M] [F], représenté par ses représentants légaux, la somme de 300 euros dans le cadre des dépenses de santé actuelles, outre la somme de 351,80 euros concernant son équipement sportif, -condamner la compagnie d'assurances Pacifica à payer à M. [M] [F], représenté par ses représentants légaux, une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la compagnie d’assurances Pacifica aux entiers dépens.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 mars, 4 et 5 avril 2023, M. [K] [F] a assigné la société Avanssur et la société Pacifica et la caisse primaire d’assurance maladie de Lens aux fins de voir : -condamner la compagnie d’assurances Pacifica à lui verser les sommes suivantes: -3.660,80 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, -20.000 euros