Section des Référés, 3 septembre 2024 — 24/00633

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00633 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VB7Z CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : SDC de la RÉSIDENCE « LES PHILIPPINES T3 C/ [F] [C], [I] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE « LES PHILIPPINES T3, 7 Place Salvador Allende - 94000 CRETEIL, représenté par son syndic la société CLARDIM immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 502 320 286, dont le siège social est sis 22 boulevard de Stalingrad - 92320 CHATILLON

représentée par Me Sébastien CAVALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0100

DEFENDEURS

Madame [F] [C] née le 13 août 1985 à BOBIGNY (93), demeurant 7 place Salvador Allende - 94000 CRÉTEIL

et Monsieur [I] [W] né le 20 Juillet 1983 à CRETEIL (94) demeurant 7 place Salvador Allende - 94000 CRÉTEIL

non représentés

Débats tenus à l’audience du : 23 Juillet 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Septembre 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PHILIPPINES T3 sise 7 place Salvador ALLENDE à CRETEIL (94000) a fait assigner Madame [F] [C] et Monsieur [I] [W], copropriétaires des lots n°1306, 1589, 1112, 1113 et 1114 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de : - le recevoir en sa demande et l’y déclarer bien fondé ; - condamner solidairement Madame [F] [C] et Monsieur [I] [W] au paiement des sommes suivantes : * 10 146,40 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés pour la période du 1er janvier 2022 au 16 avril 2024 inclus, sous réserve des charges échues depuis cette date et sous réserve des charges à échoir jusqu’au parfait paiement, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2023, * 3 465,12 € au titre des provisions sur charges et fonds de travaux appelées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2024 ; * 456,00 € à titre de dommages et intérêts ; * 1200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été entendue à l’audience du 23 juillet 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PHILIPPINES T3 sise 7 place Salvador ALLENDE à CRETEIL (94000) a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.

Madame [F] [C] et Monsieur [I] [W], régulièrement assignés par actes déposés à étude, n’ont pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.

L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :

1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;

2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception