Section des Référés, 3 septembre 2024 — 24/00919

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 03 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00919 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VB4B CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : S.C.I. DE LA LIBERTE C/ [O] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. DE LA LIBERTE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 848 323 440, dont le siège social est sis 1 avenue Kleber - 94130 LE PERREUX SUR MARNE

représentée par Me Déborah BOUKOBZA-ITTAH, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 406

DEFENDEUR

Monsieur [O] [M] né le 24 Mai 1950 à ANGERS, entrepreneur individuel immatriculé au RCS de CRETEIL sous le n° 330 532 615, dont le siège social est sis 23 Boulevard de la Liberté - 94170 LE PERREUX SUR MARNE

représenté par Me Dominique TROUVE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 30

Débats tenus à l’audience du : 23 Juillet 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Septembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 23 mai 1992, Monsieur [K] [C], aux droits duquel vient aujourd’hui la SCI DE LA LIBERTE, a donné à bail commercial à Monsieur [O] [M] des locaux situés 23 boulevard de la liberté 94170 Le Perreux sur Marne moyennant un loyer annuel de 60.000 francs payable trimestriellement et par avance.

Par acte extrajudiciaire du 19 juin 2019, la SCI DE LA LIBERTE a fait délivrer à Monsieur [O] [M] un congé avec refus de renouvellement contre paiement d’une indemnité d’éviction avec effet au 31 décembre 2019.

Depuis le 1er janvier 2020, Monsieur [O] [M] se maintient dans les lieux.

La SCI DE LA LIBERTE a fait délivrer une sommation de quitter les lieux par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023.

Par courrier du 2 janvier 2024, le conseil de Monsieur [O] [M] a indiqué qu’aucune suite ne serait donnée à la sommation de quitter les lieux et qu’il avait reçu pour instruction de saisir le tribunal en nullité du congé délivré le 19 juin 2019 et en fixation d’une indemnité d’éviction.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 3 juin 2024, la SCI DE LA LIBERTE a fait assigner Monsieur [O] [M] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juillet 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.

Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SCI DE LA LIBERTE sollicite du juge des référés de : - constater que le congé avec refus de renouvellement signifié le 19 juin 2019 à Monsieur [O] [M] a pris effet le 31 décembre 2019, - constater que toute action en contestation de congé ou de paiement d’une indemnité d’éviction est prescrite depuis le 1er janvier 2022 en l’absence d’action en paiement d’indemnité d’éviction ou de contestation du congé, - dire que Monsieur [O] [M] est devenu occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2022 par l’effet du congé du 31 décembre 2019, - ordonner l’expulsion des locaux de Monsieur [O] [M] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, - ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [O] [M], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, - condamner Monsieur [O] [M] à payer à la SCI DE LA LIBERTE une provision d’un montant de 3.208 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 3ème trimestre 2024 majorée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêts légal en vigueur, - condamner Monsieur [O] [M] à payer à la SCI DE LA LIBERTE une provision d’un montant de 3.201 euros au titre du remboursement des taxes foncières 2022 et 2023, majorée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal en vigueur, avec capitalisation pour les intérêts dus au moins pour une année entière, - débouter Monsieur [O] [M] de l’intégralité de ses demandes, - condamner Monsieur [O] [M] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux du 6 décembre 2023, - condamner Monsieur [O] [M] à payer à la SCI DE LA LIBERTE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au visa des articles L. 145-28 et L. 145-60 du code de commerce, elle soutient que la demande en paiement d’une indemnité d’éviction est soumise à la prescription biennale, de même que l’action en paiement d’une indemnité d’occupation, à compter de la date d’expiration du bail. Selon elle, Monsieur [O] [M] a perdu tout droit à l’indemnité d’éviction et il n’aurait aucune chance d’obtenir une indemnité au fond, en raison de la