Chambre 2 - JAF Cabinet C, 22 mai 2024 — 23/01935

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 - JAF Cabinet C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

Chambre 2 - JAF Cabinet C

DU 22 Mai 2024 N° RG 23/01935 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JYST Minute n° : 2024/

AFFAIRE :

[V] [N] épouse [B] C/ [D] [R] [B]

JUGEMENT DU 22 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Emilie REYDELET

DÉBATS : A l’audience non publique du 28 Mars 2024 mis en délibéré au 16 Mai 2024 lequel délibéré a été prorogé au 22 Mai 2024

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER

1 expédition à Mme [V] [N] épouse [B] (LRAR) 1 expédition à M. [D] [R] [B] (LRAR) 1 copie exécutoire IFPA (intermédiation) 1 copie exécutoire à Me Isabelle CALDERARI 1 copie exécutoire à Me Antoine MOREAUX 1 copie dossier

Délivrées le

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [V] [N] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] Les [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003715 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)

D’UNE PART ;

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [R] [B] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Me Antoine MOREAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

******************

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [N] et Monsieur [D] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 par-devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Var), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus trois enfants : - [X], [F] [B], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 9] (Var) - [Y], [A] [B], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 9] (Var) - [K], [U] [B], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 9] (Var)

Par exploit de commissaire de justice du 8 mars 2023 remis au greffe des affaires familiales le 10 mars 2023, Madame [V] [N] a assigné Monsieur [D] [B] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires contradictoires du 21 juin 2023, le juge aux affaires familiales au titre des mesures provisoires a : - Attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et des objets mobiliers qui s'y trouvent à Madame [V] [N] qui prendra en charge les charges ainsi que le crédit immobilier y afférent, sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ; - Fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre à sa résidence ; les a autorisés à faire cesser le trouble, à s'opposer à l'introduction de son conjoint à le faire expulser si besoin est, avec l'assistance de la Force Publique ; - Dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels et a ordonné au besoin à l'épouse de remettre immédiatement à son conjoint les effets à usage personnel de celui-ci - Dit ne pas y avoir lieu à audition ; - Confié l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants conjointement aux deux parents ; - Fixé la résidence des enfants chez Madame [V] [N] ; - Fixé, à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite de Monsieur [D] [B] sur les enfants selon les modalités suivantes : Pendant la période scolaire : les premiers, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi de la fin des classes au dimanche 19 heures Pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; - Fixé à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants soit la somme totale de 450 euros (QUATRE CENTS CINQUANTE EUROS) par mois, que Monsieur [D] [B] devra verser à Madame [V] [N] ; - En tant que de besoin, a condamné Monsieur [D] [B] au paiement de ladite pension ; - Dit que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [D] [B], sera recouverte par le dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [N].

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [V] [N] demande, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ainsi que sa mention en marge des actes d'état civil, de :

- Juger que Madame [V] [N] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du code civil ; - Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,