Chambre 2 - JAF Cabinet C, 19 juin 2024 — 22/05844

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 - JAF Cabinet C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

Chambre 2 - JAF Cabinet C

DU 19 Juin 2024 N° RG 22/05844 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JRW2 Minute n° : 2024/

AFFAIRE :

[F] [I] [R] épouse [X] C/ [B] [X]

JUGEMENT DU 19 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Emilie REYDELET

DÉBATS : A l’audience non publique du 14 Mars 2024 mis en délibéré au 13 Juin 2024, lequel délibéré a été prorogé au 19 Juin 2024

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER

1 copie état de recouvrement 1 expédition à Mme [F] [I] [R] épouse [X] (LRAR) 1 expédition à M. [B] [X] (LRAR) 1 copie exécutoire IFPA (intermédiation) 1 copie exécutoire à Me Isabelle CALDERARI 1 copie exécutoire à Me Christelle DANTCIKIAN 1 copie dossier

Délivrées le

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [F] [I] [R] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 8]

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en date du 22.09.2022 (N° 2022/002457) par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan

représentée par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 8] représenté par Me Christelle DANTCIKIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [R] et Monsieur [B] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (Var) sans contrat préalable.

De cette union sont issus : [Z] né le [Date naissance 4] 1997, majeur, [U] né le [Date naissance 5] 2000, majeur, [V] née le [Date naissance 1] 2009, 14 ans.

Le 4 août 2022, l'épouse a assigné en divorce son époux sans préciser le fondement de sa demande et a sollicité des mesures provisoires.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 11 Janvier 2023 le juge de la mise en état a décidé au titre des mesures provisoires de : -attribuer la jouissance du domicile conjugal et des objets mobiliers qui s'y trouvent, à Monsieur [B] [X] qui prendra en charge le loyer et les charges y afférents ; -dire que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels et ordonner au besoin à Monsieur [B] [X] de remettre immédiatement à son conjoint les effets à usage personnel de celui-ci ; -attribuer la jouissance du véhicule FIAT PUNTO immatriculé [Immatriculation 9] à Madame [F] [R] à charge d'en supporter tous les frais y afférents et sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; -constater que l'enfant mineure [V] a été entendue par le juge le 2 novembre 2022 à la suite de sa demande d'audition et qu'il a été tenu compte de ses sentiments exprimés ; -confier l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineure [V] conjointement aux deux parents -fixer la résidence habituelle de l'enfant l'enfant mineure [V] chez Monsieur [B] [X] ; -dire que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le parent n'ayant pas la résidence peut accueillir l'enfant sont déterminées à l'amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux ; -dire qu'à défaut d'un tel accord, Madame [F] [R] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant selon les modalités suivantes : jusqu'à l'installation de Madame [F] [R] dans son propre logement : un droit de visite en journée en dehors de la présence de l'enfant majeur commun [Z] et de son épouse et notamment le 14 novembre 2022 et le 28 novembre 2022 de 12 heures à 14 heures, hors la présence de l'enfant majeur commun [Z] et de son épouse ; à compter de l'installation de Madame [F] [R] dans son propre logement : en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 19 h ; pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, -condamner Madame [F] [R] à payer à Monsieur [B] [X] la somme mensuelle de 150 euros à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de [V] ;

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [F] [R] demande au tribunal de : -prononcer le divorce des époux [R]/[X] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et 1123-1 du code de procédure civile pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; -ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [R]/[X] célébré en date du [Date mariage 6] 1997, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi