Chambre 2 - JAF Cabinet C, 22 mai 2024 — 23/04594

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 - JAF Cabinet C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

Chambre 2 - JAF Cabinet C

DU 22 Mai 2024 N° RG 23/04594 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J4MJ Minute n° : 2024/

AFFAIRE :

[J] [T] épouse [B] C/ [V] [B]

JUGEMENT DU 22 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Emilie REYDELET

DÉBATS : A l’audience non publique du 16 Mai 2024 mis en délibéré au 22 Mai 2024

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER

1 expédition à Mme [J] [T] épouse [B] (LRAR) 1 expédition à M. [V] [B] (LRAR) 1 copie exécutoire IFPA (intermédiation) 1 copie exécutoire à Me Cécile BOUVERET 1 copie exécutoire à Me Sandrine BELTRA 1 copie dossier

Délivrées le

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [J] [T] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Cécile BOUVERET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001152 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)

D’UNE PART ;

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 6] représenté par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

******************

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [B] et Madame [J] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2008, par-devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (Gard), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Une enfant est issue de leur union : - [C], [N], [L] [B] née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 13] (Var),

Par exploit de commissaire de justice du 26 juin 2023 remis au greffe des affaires familiales le 28 juin 2023, Madame [J] [T] a assigné Monsieur [V] [B] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 31 janvier 2024, le juge aux affaires familiales, a, au titre des mesures provisoires : - Constaté l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - Constaté que la cause du divorce est dès lors acquise ; - Constaté l'accord des parties ; - Dit n'y avoir lieu à attribution du domicile conjugal ; - Dit que chaque époux assumera la moitié du crédit immobilier afférent au domicile conjugal d'un montant de 641,43 euros mensuels ainsi que le crédit mobilier afférent à la piscine d'un montant de 146,30 euros mensuels, à titre provisoire et sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ; - Dit que chaque époux assumera la moitié du second crédit consommation d'un montant de 153 euros mensuels relatifs aux véhicules souscrit auprès de la [8] à titre provisoire et sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ; - Dit ne pas y avoir lieu à audition ; - Confié l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant conjointement aux deux parents ; - Fixé la résidence de l'enfant en alternance hebdomadaire chez chacun des parents , soit les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père avec changement de résidence le vendredi précédant la semaine de chacun, ce y compris durant les vacances scolaires, à l'exception des vacances de noël durant lesquelles la mère accueillera l'enfant la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour le père, avec un fractionnement par quinzaines durant les grandes vacances scolaires d'été la première quinzaine étant réservée à la mère les années paires et au père les années impaires et ensuite par alternance de 15 jours entre les parents - Dit que chaque parent contribuera à l'entretien et l'éducation de l'enfant pendant la période de résidence à son domicile dont les frais de cantine ; - Dit que chaque parent assumera par moitié les frais scolaires, extra scolaires et médicaux de l'enfant, sous réserve de présentation de justificatifs.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [J] [T] demande, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et sa mention en marge des actes d'état civil de : - Dire que Madame reprendra son nom de jeune fille ; - Dire et juger en application des dispositions de l'article 262-1 du Code Civil que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date de la demande de divorce ; - Dire sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des di