Chambre 2 - JAF Cabinet C, 23 mai 2024 — 22/04035

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 - JAF Cabinet C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

Chambre 2 - JAF Cabinet C

DU 23 Mai 2024 N° RG 22/04035 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JPB4 Minute n° : 2024/

AFFAIRE :

[I] [B] C/ [L] [V] [H] [Y] épouse [B]

JUGEMENT DU 23 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Emilie REYDELET

DÉBATS : A l’audience non publique du 14 Mars 2024 mis en délibéré au 26 Avril 2024, lequel délibéré a été prorogé au 23 Mai 2024

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER

1 copie exécutoire à Me Nathalie AMILL 1 copie exécutoire à Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK 1 copie dossier

Délivrées le

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

Madame [L] [V] [H] [Y] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 9] représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [B] et Madame [L] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (Isère), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus : - [O] né le [Date naissance 8] 2005 - [S] né le [Date naissance 3] 2007 - [C] née le [Date naissance 4] 2014

Par exploit de commissaire de justice du 20 mai 2022 remis au greffe des affaires familiales le 8 juin 2022, Monsieur [I] [B] a assigné Madame [L] [Y] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 8 décembre 2022, le juge aux affaires familiales, a, au titre des mesures provisoires : - Dit n'y avoir lieu à attribution du domicile conjugal ; - Dit ne pas y avoir lieu à audition ; - Confié l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant conjointement aux deux parents ; - Fixé la résidence habituelle des enfants chez Madame [L] [Y] ; - Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le parent n'ayant pas la résidence peut accueillir l'enfant sont déterminées à l'amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux ; - Dit toutefois qu'à défaut d'un tel accord, Monsieur [I] [B] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants [S] et [C] selon les modalités suivantes : en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines comprenant un jour férié qui précède ou suit la fin de semaine, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ; - Dit que Monsieur [I] [B] supportera les frais de trajets des enfants lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; - Condamné Monsieur [I] [B] payer à Madame [L] [Y] la somme mensuelle de 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant soit la somme totale de 300 EUROS (TROIS CENTS EUROS)à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants au plus tard le 5 de chaque mois au domicile du créancier, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir ; - Dit ne pas y avoir lieu à statuer sur l'intermédiation financière de la part contributive paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants en l'absence de demande de ce chef.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [L] [Y] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ainsi que sa mention en marge des actes d'état civil, de : " - Inviter les parties à procéder au règlement amiable de leurs intérêts pécuniaires ; - Révoquer les avantages matrimoniaux ; - Dire que Madame reprendra l'usage de son nom de jeune fille ; - Juger l'autorité parentale conjointe sur les enfants ; - Fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - Condamner Monsieur [I] [B] à payer à Madame [Y] la somme mensuelle de 100 euros par mois et par enfant à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants ; - Juger que les frais de trajets des enfants lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront supportés par Monsieur [B] ; - Sauf meilleur accord : Monsieur [I] [B] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants [S] et [C] selon les modalités suivantes : en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines comprenant un jour férié qui précède ou suit la fin de semaine, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les an