Chambre 2 - JAF Cabinet C, 27 juin 2024 — 22/02871

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 - JAF Cabinet C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

Chambre 2 - JAF Cabinet C

DU 27 Juin 2024 N° RG 22/02871 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JMG5 Minute n° : 2024/

AFFAIRE :

[U] [L] C/ [I] [Y], [O] [F] [C] épouse [L]

JUGEMENT DU 27 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Emilie REYDELET

DÉBATS : A l’audience non publique du 22 Février 2024 mis en délibéré au 15 Mai 2024, lequel délibéré a été prorogé au 27 Juin 2024

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER

1 expédition à M. [U] [L] (LRAR) 1 expédition à Mme [I] [Y], [O] [F] [C] épouse [L] (LRAR) 1 copie exécutoire IFPA (intermédiation) 1 copie exécutoire à Me Elisa KONOPKA 1 copie exécutoire à Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN 1 copie dossier

Délivrées le

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (59) [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Elisa KONOPKA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

Madame [I] [Y], [O] [F] [C] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (CAMEROUN) [Adresse 4], [Localité 6] représentée par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Le mariage de Madame [I] [Y] [O] [F] [C] et de Monsieur [U] [L] a été célébré le [Date mariage 2] 2009 dans la commune de [Localité 8] (NORD) sans contrat préalable.

Madame [I] [Y] [O] [F] [C] et Monsieur [U] [L] sont les parents de : [R] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 9].

Le 4 avril 2022, l'époux a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.

Suivant ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment décidé de : –attribuer à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux est accordée à l'épouse un délai d'un mois à compter de la signification pour quitter les lieux –débouter l'épouse de sa demande d'attribution de la gestion du studio attenant à l'ancien domicile conjugal –attribuer la jouissance des véhicules scooter et Vivaro Opel à l'époux et du véhicule Volkswagen à l'épouse sous réserve des droits de chacun des époux la liquidation du régime matrimonial –fixer à 200 € la pension alimentaire due à l'épouse à l'époux au titre du devoir de secours –constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant –fixer la résidence de l'enfant au domicile du père –attribuer à la mère un droit de visite, vacances scolaires durant les fins de semaines du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures avec extension aux jours fériés qui précèdent ou qui suit ainsi que durant la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et durant la seconde moitié les années impaires à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance –dispenser la mère provisoirement de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant après avoir constaté qu'elle était hors d'état de contribuer en raison de son impécuniosité.

Suivant conclusions au fond notifiées par RPVA le 30 janvier 2024 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [U] [L]a demande notamment au juge aux affaires familiales de : –prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil –fixer la date des effets du divorce à la date de l'acte introductif d'instance –condamner son épouse à venir chercher ses affaires sous astreinte de 100 € par jour et à défaut l'autoriser à s'en débarrasser –condamner son épouse à payer les frais de remise en état du studio et de serrurier –condamner son époux à payer la moitié des taxes foncières et taxes d'habitation qu'il a payées –débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire –condamner son épouse à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil –juger que son épouse reprendra l'usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce en application de l'article 264 du Code civil –de renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix et en cas de litige à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l'article 1360 code de procédure civile –un exercice conjoint de l'autorité parentale –la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile –un droit de visite et d'hébergement libre pour la mère et à défaut d'accord durant les fins de semaines paires du vendredi sorti des classes au dimanche à 18 heures outre la moitié des vacances scolaires, sous condition d'un délai de prévenance de deux jours