Chambre 2 - JAF Cabinet C, 27 juin 2024 — 22/00224

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 - JAF Cabinet C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

Chambre 2 - JAF Cabinet C

DU 27 Juin 2024 N° RG 22/00224 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JKML Minute n° : 2024/

AFFAIRE :

[X] [L] [W] [T] C/ [H] [F] épouse [T]

JUGEMENT DU 27 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Emilie REYDELET

DÉBATS : A l’audience non publique du 28 Mars 2024 mis en délibéré au 27 Juin 2024

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER

1 expédition à M. [X] [L] [W] [T] (LRAR) 1 expédition à Mme [H] [F] épouse [T] (LRAR) 1 copie exécutoire IFPA (intermédiation) 1 copie exécutoire à Me Cécile BOUVERET 1 copie exécutoire à Me Eléonore DARTOIS 1 copie dossier

Délivrées le

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [L] [W] [T] né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 18] [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Me Cécile BOUVERET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

Madame [H] [F] épouse [T] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 16] (MADAGASCAR) [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [X] [T] et Madame [H] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (29), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union, sont issus deux enfants :

[C] [T], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 20] (83) ; [R] [T], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 20] (83).

Saisi par Madame [H] [F] épouse [T] d’une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil, déposée au greffe le 15 octobre 2020, le Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN, par une ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 29 septembre 2021a

- autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets - rappelé les dispositions de l’article 1113 du Code de procédure civile ; - rappelé, qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Statuant sur les mesures provisoires,

En ce qui concerne les époux :

- constaté la résidence séparée des époux au 01er novembre 2019 et l’absence de domicile conjugal ; - fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre dans sa résidence ; - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; - attribué à Monsieur [X] [T] la jouissance du véhicule de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 10], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opère de la manière suivante : Dit que Monsieur [X] [T] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes Crédit ACCESIO [14] (67,43 euros), Crédit renouvelable [15] (116,00 euros), Crédit consommation [12] (184,70 euros), Dit que ces règlements donneront lieu à récompenser ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, à l’exception des règlements du crédit relatif au véhicule de marque BMW dont la jouissance est attribuée à Monsieur [X] [T] ; Dit que dans l’éventualité où la vente de l’ancien domicile conjugal n’aurait pas abouti, chacun des époux devra assurer par moitié le remboursement du crédit immobilier afférent à ce bien ; - débouté Madame [H] [F] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours

En ce qui concerne les enfants :

- constaté que Madame [H] [F] et Monsieur [X] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants et rappelé ses principes d’exercice pour chacun des parents ; - rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge des affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ; - fixé la résidence des enfants au domicile de Monsieur [X] [T] ; - débouté Madame [H] [F] de sa demande d’enquête sociale ; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [H] [F] accueille les enfants et, qu’à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes : Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche suivant à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires ; Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours l