Chambre 2 - JAF Cabinet C, 23 mai 2024 — 22/05888
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 - JAF Cabinet C
DU 23 Mai 2024 N° RG 22/05888 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JRC6 Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[F] [V] [I] [B] épouse [O] C/ [N] [S] [L] [O]
JUGEMENT DU 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Emilie REYDELET
DÉBATS : A l’audience non publique du 14 Mars 20242 mis en délibéré au 26 Avril 2024, lequel délibéré a été prorogé au 23 Mai 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER
1 expédition à Mme [F] [V] [I] [B] épouse [O] (LRAR) 1 expédition à M. [N] [S] [L] [O] (LRAR) 1 copie exécutoire IFPA (intermédiation) 1 copie exécutoire à Me Barbara BALESTRI 1 copie exécutoire à Me Céline FIALON 1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [V] [I] [B] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] domiciliée : chez M. [X] [R] [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [S] [L] [O] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Me Céline FIALON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [B] et Monsieur [N] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (Bouches-du-Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [E] né le [Date naissance 4] 2012 - [U] né le [Date naissance 6] 2015
Par ailleurs, un enfant [Y] issu d'une précédente relation de Monsieur [N] [O] et né le [Date naissance 1] 1999 a été adopté en la forme simple par Madame [F] [B] par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan le 16 novembre 2012.
Par exploit de commissaire de justice du 29 août 2022 remis au greffe des affaires familiales le 1er septembre 2022, Madame [F] [B] a assigné Monsieur [N] [O] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 9 mars 2023, le juge aux affaires familiales, a, au titre des mesures provisoires : - Dit n'y avoir lieu à attribution du domicile conjugal ; - Fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre à sa résidence ; les a autorisés à faire cesser le trouble, à s'opposer à l'introduction de son conjoint à le faire expulser si besoin est, avec l'assistance de la Force Publique ; - Dit ne pas y avoir lieu à audition ; - Confié l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant conjointement aux deux parents ; - Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez Madame [F] [B] ; - Dit qu'à défaut d'un tel accord, Monsieur [N] [O] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants mineurs selon les modalités suivantes : en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sorti d'école au lundi matin rentrée d'école pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, pendant les grandes vacances scolaires , par alternance de 15 jours : la première et la troisième période pour le père les années paires et la deuxième et la quatrième période les années impaires ; - Condamné Monsieur [N] [O] à payer à Madame [F] [B] la somme mensuelle de 200 euros par mois et par enfant mineur soit la somme totale de 400 euros à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de [E] né le [Date naissance 4] 2012 et de [U] né le [Date naissance 6] 2015.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [N] [O] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ainsi que sa mention en marge des actes d'état civil de : " - Dire que Madame [B] ne conservera pas l'usage du nom marital ; - Dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 30 août 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; - Renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et des partage en application des dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile ; - Constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants communs mineurs ; - Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - Dire que Monsieur [O] exercera son droit de visite et d'hébergement : en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi mat