3ème Chambre, 2 septembre 2024 — 23/01910

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 02 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/01910 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PD6N

NAC : 59D

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Célia DANIELIAN

Jugement Rendu le 02 Septembre 2024

ENTRE :

La S.A.R.L. CHATEAU DE LORMOY dont le siège social est sis [Adresse 7] agissant pour le compte de son établissement KORIAN CHATEAU DE LORMOY, sis [Adresse 2],

représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE&ASSOCIES, avocats au barreau de LYON plaidant, Maître Célia DANIELIAN, avocat au barreau d’ESSONNE postulant

DEMANDERESSE

ET :

Madame [J] [X], née le 25 Avril 1945 à [Localité 5] (92), demeurant [Adresse 6] [Adresse 1]

défaillante

Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 4]

défaillante

DEFENDERESSES

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Mai 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Octobre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

La SARLU CHATEAU DE LORMOY gère une maison de retraite dénommée KORIAN CHATEAU DE LORMOY, située [Adresse 3].

Le 12 janvier 2021, Madame [J] [X] a intégré l’établissement selon contrat de séjour.

À ce titre, sa fille, Madame [Z] [F], a été désignée personne de confiance.

Les frais d’hébergement n’étant pas réglé régulièrement, plusieurs relances ont été adressées à Madame [Z] [F].

En l’absence de régularisation, une mise en demeure de payer les sommes dues a été adressée à Madame [J] [X] par courrier recorrnnandé du 20 décembre 2022, avec copie à sa fille, ce en vain.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Madame [J] [X] et à Madame [Z] [F], le 9 janvier 2023, toujours sans succès.

C’est dans ces conditions que selon exploits d’huissier en date des 1er et 7 mars 2023, la SARLU CHATEAU DE LORMOY a fait assigner Madame [J] [X] et Madame [Z] [F] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :

- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois de janvier 2023 (date du dernier décompte versé aux débats).

- ORDONNER à Madame [J] [X] de quitter l’établissement de la concluante ci-dessus identifiée, dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat.

- ALLOUER à la concluante pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter la résidente en cas de maintien du contrat, soit à compter du mois de février 2023.

- CONDAMNER Madame [J] [X] au paiement de la somme de 29.842,32 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 20 décembre 2022.

- CONDAMNER Madame [J] [X] au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 2.984,23 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 20 décembre 2022.

- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.

- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

- CONDAMNER Madame [J] [X] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

Madame [J] [X] et Madame [Z] [F], bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 24 octobre 2023.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du contrat

Il résulte des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.

En l’espèce, Madame [X] a signé avec la société le CHATEAU DE LORMOY un contrat de séjour avec hébergement permanent le 12 janvier 2021.

Il est établi par la production du décompte qu’à la date du 30 janvier 2023, Madame [X] restait redevable de la somme de 29.842,32 euros, ce malgré plusieurs relances par lettre recommandée avec accusé de réception, restées sans réponse, adressées tant à elle-même qu’à sa fille, Madame [F].

Dès lors, en application de l’article VII, § 2-2-3, du contrat, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat pour inexécution par Ma