2e chambre cab. 4 - DIV, 2 septembre 2024 — 23/00504
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Affaire :
[D] [W] [T] [P]
C/
[M] [E] [J] épouse [T] [P]
N° RG 23/00504 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5ZW
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 02 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [W] [T] [P] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 9]
Rep/assistant : Me Maria isabel CALCADA, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [M] [E] [J] épouse [T] [P] née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 9]
Rep/assistant : Me Valérie ROVEZZO, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 20 juin 2024, Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibré au 02 Septembre 2024
Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 22 avril 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Jennifer ALNET, Juge aux affaires familiales et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [T] [P] et Madame [M] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union, sont issus trois enfants : - [H] [P], né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 9] (77), majeur et indépendant, - [Y] [P], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 9], désormais majeure, - [F] [P], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 9] (77), mineure, dont la filiation est établie à l'égard de chacun des parents.
À la suite de la requête en divorce déposée le 23 octobre 2020 par Madame [M] [J], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance de non-conciliation en date du 15 septembre 2021, constaté que la requérante maintenait sa demande en divorce et a notamment : déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ; Concernant les époux :constaté que les époux résidaient séparément ;attribué à Monsieur [D] [T] [P] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux et à charge pour lui d'en régler les frais et taxes afférents ;condamné Monsieur [D] [T] [P] à verser à Madame [M] [J] une pension alimentaire de 350 euros, au titre du devoir de secours ; Concernant les enfants :constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;accordé à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 19 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;fixé à la somme mensuelle de 250 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par le père, soit la somme totale de 750 euros. Par acte de commissaire de justice signifié le 13 janvier 2023, enregistré au greffe le 29 janvier 2023, Monsieur [D] [T] [P] a assigné Madame [M] [J] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [T] [P] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de : Concernant les époux : déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;renvoyer les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;rappeler que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 31 décembre 2020 ;condamner Monsieur [D] [T] [P] à verser à Madame [M] [J] une prestation compensatoire de 15 000 euros en capital ; Concernant les enfants, maintenir les mesures relatives à [Y] et [F] prises dans l’ordonnance de non-conciliation ; Concernant les autres mesures : débouter Madame [M] [J] de ses