CTX PROTECTION SOCIALE, 2 septembre 2024 — 23/00329
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 02 septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00329 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDENM
N° de minute : 24/00520
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC aux parties 1 CCC à Me BOISMARD JUGEMENT RENDU LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Maître Aurélie BOISMARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 2]
représentée par Madame [E] [H], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur pôle social Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats, et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré
DÉBATS
A l'audience publique du 10 juin 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a accordé à Madame [Y] [B] une pension d'invalidité de catégorie 1.
Madame [Y] [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a accusé réception de sa contestation, le 27 septembre 2022.
Par décision du 1er décembre 2022, notifiée le 03 avril 2023, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse, " compte tenu des constatations du Médecin Conseil, de l'examen clinique réalisé le 10/03/2022 chez une assurée vétérinaire salariée âgée de 47 ans et de l'ensemble des documents vus. "
Par requête expédiée le 09 juin 2023, Madame [Y] [B] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la Caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 janvier 2024 et renvoyée à celle du 10 juin 2024.
A cette audience, Madame [Y] [B], représentée, demande au tribunal de :
- Annuler la décision de rejet de la CMRA de reconnaître l'invalidité de catégorie 2 en date du 1er décembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
- Ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, avec pour mission de :
*se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, *prendre connaissance de son entier dossier médical, *procéder à son examen, *établir son historique médical, *décrire les lésions dont elle souffre, *déterminer si ses lésions sont compatibles avec l'exercice de son activité professionnelle, *faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l'information de la juridiction saisie, - Mettre à la charge les dépens d'expertise ; - Condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Caisse aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle souffre de polypathologies invalidantes dans sa vie quotidiennes, à savoir des séquelles physiques et des troubles psychologiques importants, la rendant dans l'incapacité de travailler et légitime à solliciter le bénéfice d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie, ou à tout le moins, la mise en œuvre d'une expertise médico-judiciaire afin d'établir son incapacité à reprendre toute activité professionnelle.
La Caisse, représentée, sollicite le rejet des prétentions, soutenant que l'avis médical s'impose à la Caisse.
Le délibéré a été fixé au 23 septembre 2024, avancé au 02 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de pension d'invalidité :
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
Selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l'espèce, Madame [Y] [B] a été classée en catégorie 1 des invalides par la Caisse.
Madame [Y] [B] conteste cette décision et estime qu'elle peut prétendre au bénéfice de la catégorie 2 des invalides. Elle soutient qu'elle souffre de polypathologies invalidantes