CTX PROTECTION SOCIALE, 2 septembre 2024 — 22/00685
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 02 septembre 2024
Affaire :N° RG 22/00685 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4LE
N° de minute : 24/00519
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC aux parties 1 CCCà Me RIGAL JUGEMENT RENDU LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]
Non comparante, non représentée, ayant pour conseil Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE [Adresse 1] [Localité 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur pôle social Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats, et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré
DÉBATS
A l'audience publique du 10 juin 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Le 08 mars 2022, Monsieur [C] [D], salarié de la société [4], a été victime d'un accident.
Selon la déclaration d'accident du travail rédigée le jour même par l'employeur, l'accident serait survenu dans les circonstances suivantes :
" Activité de la victime lors de l'accident : Après avoir interpelé des managers, selon la vidéo, le salarié, agité, aurait écrit des messages sur son téléphone.
Nature de l'accident : Puis il aurait retiré sa veste et aurait escaladé sur un bungalow, se mettant à crier et agiter un cutter. Objet dont le contact a blessé la victime Fort heureusement, trois collègues ont réussi à le convaincre de descendre sans qu'il se blesse. "
Le certificat médical initial, daté du 09 mars 2022, constatait : " harcèlement par un collègue de travail, agitation anxiété dépression avis psychologue après service d'urgence ".
Par un courrier daté du 18 mars 2022, la société [4] a transmis ses réserves sur le caractère professionnel de l'accident, à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (ci-après, la Caisse).
Par courrier du 1er juin 2022, la Caisse a notifié à la société [4] la prise en charge de l'accident survenu le 08 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 28 juillet 2022, la société [4] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
Puis, par courrier recommandé expédié le 28 novembre 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2023 et renvoyée à celle du 04 septembre 2023, puis à celle du 08 janvier 2024 et enfin à celle du 10 juin 2024.
La société [4] avait sollicité une dispense de comparution et la Caisse, dûment convoquée, était absente.
Au terme de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, la société [4] demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
- Constater que l'instruction de la demande de reconnaissance en accident du travail de Monsieur [C] [D] n'a été ni contradictoire, ni loyale et effective ; - Constater que la Caisse ne rapporte pas la preuve que Monsieur [C] [D] a été victime d'un accident du travail,
En conséquence,
- Déclarer inopposables à la société [4] la décision du 1er juin 2022 de la Caisse de prise en charge de l'accident du 8 mars 2022 de Monsieur [C] [D], de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;
En tout état de cause,
- Débouter la Caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la Caisse aux dépens.
En défense, la Caisse ne formule aucune observation.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, avancé au 02 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement informée de la date de l'audience par bulletin de renvoi valant convocation, daté du 09 janvier 2024 et réceptionné le 12 janvier 2024, la Caisse n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur le moyen tiré de l'irrespect du principe du contradictoire :
Aux termes de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, " I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle