CTX PROTECTION SOCIALE, 2 septembre 2024 — 18/00663
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 02 septembre 2024
Affaire :N° RG 18/00663 - N° Portalis DB2Y-W-B7C-CBKEK
N° de minute : 24/00515
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A 1 CCC à Me ABDOU 1 CCC à Me BAUDIN-VERVAECKE
JUGEMENT RENDU LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [A] [I] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE de la SELARL BAUDIN VERVAECKE, avocats au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSES
Société [7] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Maître ABDOU ASSOCIE CABINET, avocat au barreau de Lyon , substitué par Maître Solène BERTAULT ,avocat au barreau de MEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 4]
représentée par Madame [G] [D] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats et Madame Diara DIEME ,adjointe Administrative faisant fonction Greffier lors du délibéré.
DÉBATS
A l'audience publique du 10 juin 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2016, Monsieur [A] [I], exerçant la fonction de facteur au sein de la société [7], a été victime d'un accident déclaré comme suit : " activité de la victime lors de l'accident : distribution / nature de l'accident : accident de la circulation. En circulant dans la rue [Adresse 6] en scooter, Monsieur [I] [A] a glissé sur des gravillons. / siège des lésions : mains et poignets (droit). / nature des lésions : fracture."
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne une " fracture extrémité inférieur radius poignet droit ".
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse) le 28 septembre 2016.
Par courrier du 14 mai 2018, Monsieur [I] a saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En l'absence de conciliation entre les parties, la Caisse a notifié à Monsieur [I], par courrier du 26 septembre 2018, les voies de recours dont il disposait.
Par courrier reçu le 22 octobre 2018, Monsieur [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail du 16 septembre 2016. En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a été transféré au tribunal de grande instance de Meaux, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire de Meaux, spécialement désigné aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 octobre 2020.
Dans ses conclusions, déposées le 24 juillet 2020, la Caisse :
- s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable, de la fixation des éventuels préjudices extra-patrimoniaux et de la majoration de la rente ; - demande au tribunal de débouter Monsieur [I] de sa demande d'expertise concernant le poste de préjudice relatif à la fixation d'un taux d'incapacité, mette les frais d'expertise à la charge définitive de l'employeur ou son mandataire, condamne [7] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle est condamnée à faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Par jugement rendu le 23 novembre 2020, le tribunal a notamment :
- Déclaré Monsieur [I] recevable en son action ; - Dit que l'accident du travail dont Monsieur [I] a été victime le 16 septembre 2016 est dû à une faute inexcusable de la société [7], son employeur ; - Ordonné la majoration au montant maximum de la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; - Avant-dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [I] ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [C] [B] pour y procéder ; - Dit que la Caisse fera l'avance de la consignation et des frais d'expertise ; - Dit que la Caisse versera directement à Monsieur [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ; - Dit que la Caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [I] à l'encontre de la société [7] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; - Condamné la société [7] à verser à Monsieur [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de changement d'expert rendue le 27 septembre 2021, Mons