JAF CAB 3, 23 août 2024 — 23/04411

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)

Jugement du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt trois Août deux mil vingt quatre

JAF CAB 3

Le 23 Août 2024 MINUTE N° 24/ N° RG 23/04411 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RYM AFFAIRE : [E] [M] [X] [P] [B] épouse [K] C/ [T] [Z] [J] [N] [U] [K]

DP/MB

DEMANDERESSE

[E] [M] [X] [P] [B] épouse [K] née le 27 Mai 1986 à CALAIS (62100) demeurant 73 rue de la Tannerie Appt 4 Bat 4 - 62100 CALAIS

représentée par Me Sophie TRICOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (AJ TOTALE 2022/4819 accordée le 08/12/2022 par le bureau d’aide juridictionelle de BOULOGNE SUR MER)

DÉFENDEUR

[T] [Z] [J] [N] [U] [K] né le 01 Janvier 1983 à CALAIS (62100) demeurant 305 rue de Garibaldi appt 333 Clos Saint Pierre - 62100 CALAIS

représenté par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Delphine POLY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Juin 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Août 2024.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [K] et Madame [E] [B] se sont mariés le 19 juillet 2008 devant l'officier de l'état-civil de la commune de CALAIS sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union : - [I] [K], née le 06 juin 2011 à CALAIS, mineure à charge.

Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 28 août 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 octobre 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 24 novembre 2023.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,dit que l’époux devra quitter le domicile conjugal avant le 20 janvier 2023,condamné l'époux à payer à l'épouse la somme de 150 euros par mois en exécution du devoir de secours,attribué la jouissance du véhicule Sandero Dacia à l'époux,dit que l'époux assumera provisoirement le règlement des dettes suivantes : les échéances de l’emprunt automobile d’un montant de 193,09 euros,ordonné la restitution à l’époux des effets suivants : le buffet et la table du salon, un meuble TV et une TV Grandin, un ampli ONKYI et 5 enceintes, un lecteur Blue ray, une platine CD, un ordinateur et un écran, une play station 2, un petit congélateur,rappelé que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant mineur,fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,accordé au père, sauf meilleur accord entre les parties, un droit d'accueil sur l’enfant selon les modalités suivantes, les samedis des semaines paires et les dimanches des semaines impaires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf éloignement de l’enfant,fixé à 200 euros par mois la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,réservé les dépens. Par conclusions, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil.

Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicite outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint : - de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - de voir dire n'y avoir lieu à la désignation d’un notaire en charge des opérations liquidation partage, - de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, - la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 euros, - une somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, - un exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant mineur, - la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, - la fixation d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père, à exercer selon les modalités suivantes : les samedis des semaines paires et les dimanches des semaines impaires de 10 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement de l’enfant,

- la condamnation du père à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l’enfant d'un montant de 250 euros, - la mise en place de l’IFPA pour le paiement de la pension alimentaire, - de voir statuer ce que de droit sur les dépens.

Le défendeur s’en rapporte à justice quant au prononcé du divorce à ses