Chambre 4-8b, 30 août 2024 — 22/12394

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 30 AOUT 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/12394 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKARW

URSAFF PACA

C/

Société [5] [Localité 7] [5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Floriane TABARLY

- URSAFF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 19 Août 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1135.

APPELANTE

URSAFF PACA, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [N] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Société [5] [Localité 7] [5], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Floriane TABARLY, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires et sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 au sein de la [5] [Localité 7] [5] [la cotisante], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations datée du 5 novembre 2018 portant sur 6 chefs de redressements pour un montant total de 1 115 227 euros, un point de redressement retenant un avoir ainsi qu'une observation pour l'avenir.

Après échanges d'observations, à l'issue desquelles les inspecteurs du recouvrement ont maintenu les chefs de redressements contestés (n°4, 5 et 6) ainsi que l'observation pour l'avenir, l'URSSAF lui a notifié une mise en demeure datée du 28 décembre 2018 portant sur un montant total de 1 220 393 euros (soit 1 120 754 en cotisations et contributions outre 105 164 euros de majorations).

En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 17 juin 2019 un tribunal de grande instance, étant précisé que cette commission a annulé le 30 octobre 2019 le chef de redressement n°6 d'un montant de 138 158 euros, et maintenu les chefs de reversements contestés n°4 et 5 pour leurs montants.

Par jugement en date du 19 août 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:

* annulé le redressement résultant du contrôle ainsi que la mise en demeure subséquente,

* condamné l'URSSAF à rembourser à la cotisante la somme dont elle s'est acquittée en raison du redressement annulé,

* dit que les intérêts au taux légal sur cette restitution courront à compter de la notification de la décision,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné l'URSSAF aux dépens.

L'URSSAF a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 7 février 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, complétée par note en délibéré autorisée et contradictoire réceptionnée par le greffe le 1er juillet 2024, l'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de:

* dire que le redressement est régulier et bien fondé,

* dire que la mise en demeure du 28 décembre 2018 est régulière en la forme,

* valider le redressement tant dans son principe que dans son quantum, excepté le point 6 annulé par la commission de recours amiable,

* dire qu'elle disposait d'une créance contre la cotisante s'élevant à 1 220 393 euros à la date de la mise en demeure,

* condamner la cotisante à lui payer la somme de 1 068 763 euros dont 977 071 euros de cotisations et contributions et 91 692 euros au titre des majorations de retard,

* condamner la cotisante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 15 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ampl