Chambre 4-8b, 30 août 2024 — 22/16839
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 AOUT 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16839 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP3M
[P] [K]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Claudia FORGIONE
- Me Stéphane CECCALDI
- Me Thomas HUMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Nice en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00565.
APPELANT
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Claudia FORGIONE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [K], employé par la société [4] en qualité de chef de chef de chantier depuis le 1er avril 2004, a été victime le 4 août 2016 d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a déclaré M. [K] consolidé à la date du 10 novembre 2018 puis a fixé à 28% son taux d'incapacité permanente partielle.
M. [K] a saisi le 7 mars 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 19 juillet 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 mars 2021, le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, a, notamment:
* dit que l'accident du travail dont M. [K] a été victime le 4 août 2016 est imputable à la faute inexcusable de la [5],
* ordonné avant dire droit une expertise médicale,
* alloué à M. [K] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros,
* dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes fera l'avance des sommes allouées à titre de réparation à M. [K],
* condamné la société [5] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la réparation de la faute inexcusable,
* condamné la société [5] à payer à M. [K] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
Le rapport d'expertise a été déposé le 3 février 2020.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* fixé à son taux maximal la majoration de rente,
* débouté M. [K] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, perte ou diminution de promotion professionnelle et dépenses de santé futures,
* fixé ainsi qu'il suit les indemnités dues à M. [K]:
- 20 917.88 au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires,
- 4 000 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents,
dont il conviendra de déduire l'indemnité provisionnelle de 5 000 euros,
* dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes fera l'avance des sommes allouées et pourra les recouvrer auprès de l'employeur,
* rappelé que l'action récursoire e la caisse au titre de la majoration de la rente ou du doublement de l'indemnité en capital sera limité au taux d'incapacité qui sera définitivement opposable à la société [5] à l'issue du recours qu'elle a diligenté,
* condamné la société [5] à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,* condamné la société [5] aux entiers dépens.
Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire.
M. [K] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas di