2EME PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2024 — 22/02894
Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
CPAM DE L'AISNE
Copies certifiées conformes:
-M. [E]
-Me Duponchelle
-CPAM de l'Aisne
Copie exécutoire:
-CPAM de l'Aisne
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 22/02894 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPDQ - N° registre 1ère instance : 21/00126
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laon en date du 17 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me Patrice Duponchelle, avocat au barreau d'Amiens, vestiaire : 106
ET :
INTIMEE
CPAM de l'Aisne, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [N] [U], dûment mandaté.
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024 devant M. Renaud Deloffre, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.
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DECISION
Le 9 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (ci-après la CPAM) a notifié, à M. [E], un indu d'un montant total de 9'102,88 euros pour le motif suivant': «'Cumul indemnités et autres droits': les indemnités journalières du 08/08/2019 au 31/08/2019, du 04/09/2019 au 04/02/2020, du 08/02/2020 au 16/03/2020 vous ont été réglées à tort car vous bénéficiez d'une pension d'invalidité en rapport avec la même pathologie depuis le 01/03/2019'».
Suivant cette notification d'indu, M. [E] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 26 octobre 2020, laquelle a rejeté sa demande.
M. [E] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon qui, par jugement en date du 17 mai 2022, a décidé ce qui suit':
Le tribunal, après dépôt des dossiers en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable M. [E] mais sur le fond le dit mal fondé';
Rejette la demande principale de M. [E] de contestation du bien-fondé de l'indu';
Déboute M. [E] de sa demande de reconnaissance de l'action fautive de la CPAM de l'Aisne';
Confirme la décision de rejet de remise gracieuse du 09 avril 2021';
Rejette la demande d'échelonnement et invite M. [E] à formuler une proposition sérieuse d'échelonnement au directeur de la caisse';
Condamne M. [E] aux entiers dépens.
Un appel de ce jugement a été interjeté par M. [E] le 17 juin 2022, enregistré sous le numéro RG 22/03047, suivant notification en date du 25 mai précédent, et un autre appel de ce jugement a été formé le 8 juin 2022, par M. [E] également, enregistré sous le numéro RG 22/02894.
Par conclusions visées par le greffe le 11 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [E] demande à la cour de':
-infirmer le jugement entrepris,
-le déclarer bien fondé en sa demande de contestation de l'indu de 9'102,28 euros et débouter la caisse de sa demande à ce titre,
-subsidiairement, déclarer que la caisse a commis une faute l'ayant induit en erreur et la condamner à payer la somme de 9'102,88 euros à titre de dommages intérêts en ordonnant la compensation,
-très subsidiairement, lui accorder un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette.
Il soutient que son recours formé devant le tribunal est recevable dès lors qu'il a porté sa contestation devant la commission de recours amiable.
Il fait valoir qu'il présente une pathologie d'origine psychiatrique depuis 2016, qu'il est également suivi pour des douleurs importantes à l'épaule suite à un traumatisme en 2019 et qu'il pouvait donc parfaitement cumuler sa pension d'invalidité et des indemnités journalières pour la période liée au traumatisme de l'épaule et ses conséquences.
Enfin, il explique qu'il s'est renseigné auprès de la caisse quant à la possibilité de cumul des deux prestations et que, dans tous les cas, la caisse a commis une faute en servant les indemnités journalières sans plus de vérifications.
Par conclusions visées par le greffe le 30 avril 2024 e