2EME PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2024 — 23/00971
Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
CPAM DES FLANDRES
Copies certifiées conformes :
- Mme [E] [D]
- CPAM des Flandres
- Me Valérie Prieur
- Tribunal judiciaire de Lille
Copie exécutoire :
- CPAM des Flandres
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/00971 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWDL
N° registre 1ère instance : 22/00827
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 23 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice Duponchelle, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Valérie Prieur, avocat au barreau de Colmar
ET :
INTIMÉE
CPAM des Flandres
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [F] [T], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
Mme [E] [D] est en situation de cumul emploi-retraite depuis le ler mai 2011.
Elle est en arrêt de travail depuis le 3 février 2020.
Par courrier du 14 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après CPAM des Flandres ou CPAM) a notifié à Mme [E] [D] l'arrêt de l'indemnisation de son arrêt de travail à compter du 5 mars 2021.
Mme [E] [D] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation cette décision.
Réunie en sa séance du 1er avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [D].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 6 mai 2022, cette dernière a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de la commission.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal a décidé ce qui suit :
« Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [E] [D] de ses demandes en paiement des indemnités journalières pour la période postérieure au 4 mars 2021 et de reprise du paiement de ces indemnités pour la période courant depuis le 28 octobre 2021 ;
CONDAMNE Mme [E] [D] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal ».
Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit :
L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ;
L'article L. 323-2 de ce code dispose :
« Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ».
Conformément au V de l'article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.
L'article R. 323-2 de ce code, dans sa version en vigueur à compter du 14 avril 2021, dispose que :
- l'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
- la limite du nombre d'indemnités journalières menti