Chambre Sociale, 2 septembre 2024 — 23/00809

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 153 DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 23/00809 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTA3

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 juillet 2023 - section activités diverses -

APPELANT

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître Serge BILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 6

INTIMÉE

S.A.S. COMPAGNIE DES ILES DU NORD 'C.I.N'

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 13 -

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er juillet 2024, date à laquelle la mise à disposition de la décision a été successivement prorogée au 2 septembre 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

et par Mme Valérie Souriant, greffier princpal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE.

Par contrat de travail à durée déterminée en date du 17 septembre 2018 à effet du même jour, Monsieur [Z] [F] a été recruté par la société Compagnie des îles du nord en qualité de cariste, et ce pour une durée de cinq mois, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 750 euros.

Par un avenant en date du 17 février 2019, à effet du 18 février 2019, le contrat de travail de Monsieur [F] était transformé en contrat à durée indéterminée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2020, Monsieur [Z] [F] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire.

Monsieur [Z] [F] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 novembre 2020.

Monsieur [Z] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par une requête enregistrée le 15 janvier 2021 afin de contester son licenciement et de former un certain nombre de demandes indemnitaires en lien avec la rupture et l'exécution de son contrat de travail.

Le 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a dressé procès-verbal de partage de voix.

Par jugement en date du 11 juillet 2023, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

débouté Monsieur [Z] [F] de l'intégralité de ses demandes,

condamné Monsieur [Z] [F] à verser à la SAS Compagnie des îles du nord la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens,

dit que la décision ne serait pas assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée le 31 juillet 2023 via le réseau privé virtuel des avocats, Monsieur [Z] [F] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.

Le 14 septembre 2023, avis a été donné à Monsieur [Z] [F] de signifier sa déclaration d'appel à la société intimée non constituée, ce qu'il a fait par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023.

Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2023, la société Compagnie des îles du nord a constitué avocat et par nouvel acte notifié par la même voie le 5 octobre 2023, elle a constitué un autre avocat en lieu et place du premier.

Le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction le 18 avril 2024 et a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 6 mai 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Vu les dernières conclusions notifiées le 17 avril 2024 par le réseau privé virtuel des avocats par lesquelles Monsieur [Z] [F] demande à la cour :

« - d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

Jugeant à nouveau :

de dire et juger la mise à pied conservatoire irrégulière et l'annuler pour non-respect des délais, et des plus contestables,

de dire et juger la soi-disant faute grave de vol non constituée, conformément à l'article 1333-1 du code du travail,

d'ordonner à toutes fins, toutes mesures d'instruction utiles à la réalité des faits, conformément à l'article L 1333-3 du code du travail,

d'annuler la sanction irrégulière, injustifiée et disproportionnée du 14 Octobre 2020, conformément à l'article L 1333-2 du code du tr