1ère Chambre, 3 septembre 2024 — 23/01726

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Texte intégral

HP/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 03 Septembre 2024

N° RG 23/01726 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMAA

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 30 Novembre 2023

Appelant

M. [E] [U]

né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SELARL MARC PETERS, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE

Intimés

Me [N] [M] es-qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE

MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE ALPES DU NORD, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par Me Catherine REY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

Mme la PROCUREURE GENERALE,

[Adresse 6]

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Date de l'ordonnance de clôture : 13 Mai 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 juin 2024

Date de mise à disposition : 03 septembre 2024

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseillère,

avec l'assistance de Mme Sylvie DURAND, Greffier présent à l'appel des causes, dépôt des dossiers et fixation de la date de délibéré,

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Faits et Procédure

M. [E] [U] exerce une activité de paysagiste et de vente de bois et est affilié à la MSA des Alpes du Nord depuis le 1er décembre 2007.

M. [E] [U] n'ayant pas réglé l'ensemble de ses cotisations personnelles et patronales depuis 2013, la MSA des Alpes du Nord l'a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Annecy aux fins de voir prononcer l'ouverture d'une procédure collective, sa créance, étant selon elle de 168 625,39 euros.

Par jugement contradictoire en date du 30 novembre 2023, le tribunal de commerce d'Annecy a :

- constaté l'état de cessation des paiements de M. [E] [U] ;

- prononcé un redressement judiciaire avec une période d'observation de six mois ;

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er octobre 2023 ;

- dit que cette procédure ne s'appliquait qu'au patrimoine professionnel de M. [E] [U] ;

- désigné Me [M] en qualité de mandataire judiciaire.

Par déclaration au greffe de la cour en date du 11 décembre 2023, M. [E] [U] a interjeté appel de cette décision.

Prétentions des parties

Par dernières écritures en date du 26 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [E] [U] sollicite de la cour :

- annuler le jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy du 30 novembre 2023 ;

- condamner la MSA Alpes du Nord à lui payer une indemnité procédurale de 5 000 euros et aux dépens de première instance et d'appel ;

A titre subsidiaire,

- réformer le jugement entrepris ;

- dire et juger, au besoin en relevant le moyen d'office, que le Tribunal de Commerce ne pouvait ouvrir la procédure de redressement judiciaire à défaut de la saisine préalable du Président du Tribunal Judiciaire de Bonneville ;

- dire et juger que la créance de la MSA n'est pas exigible à raison des actions en contestation pendantes et, en toute état de cause qu'elle ne saurait être supérieure à 79 327,64 euros à la date de l'action en redressement judiciaire intentée par ladite mutuelle, savoir le 24 octobre 2023 ;

- dire et juger que'il n'était pas, et n'est pas en état de cessation des paiements, et en conséquence dire n'y avoir lieu à procédure de redressement judiciaire ;

- condamner la MSA Alpes du Nord à lui payer une indemnité procédurale de 5 000 euros et aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, M. [E] [U] fait valoir notamment que :

' La MSA est son seul créancier ;

' L'assignation de la MSA n'a pas été précédée d'une procèdure de réglement amiable, alors qu'il s'agit d'une règle d'ordre public ;

' Il appartient à la MSA de démontrer qu'il est en état de cessation des paiements ce qu'elle ne fait pas, d'autant qu'il a un encours client de 124 296 euros et un solde bancaire créditeur d'environ 50 000 euros ;

' La créance invoquée ne correspond pas aux sommes figurant sur les contraintes et une majorité des sommes sont prescrites, la créance désormais justifiée devant la cour est de 123 825,29 euros ce qui démontre que le montant n'est pas certain et la dette non prescrite est de 79 343,60 euros ;

Par dernières écritures en date du 7 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Mutualité sociale agricole Alpes du Nord (MSA Alpes du Nord) sollicite de la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure c