1ère chambre civile B, 3 septembre 2024 — 22/04999

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Texte intégral

N° RG 22/04999 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONDA

Décision du

Tribunal Judiciaire de Lyon

Au fond

du 07 septembre 2021

RG : 19/08660

ch n°4

[G]

C/

S.A.M.C.V. MACIF

Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 03 Septembre 2024

APPELANT :

M. [V] [G]

né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON, toque : 169

ayant pour avocat plaidant Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : 194

INTIMEES :

S.A.M.C.V. MACIF

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 5]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 01 Juin 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2024

Date de mise à disposition : 03 Septembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 mars 2016, alors qu'il circulait à bord de son véhicule, M. [V] [G] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [H] [U] et assuré auprès de la société Macif et un autre véhicule, non assuré, dont le conducteur, [Y] [R], a été déclaré responsable de l'accident par une ordonnance d'homologation statuant en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

M. [G] s'est constitué partie civile et ses droits ont été réservés.

Par ordonnance du 14 mars 2017, le juge des référés a condamné in solidum [Y] [R] et la société Macif à payer à M. [G] une provision de 1 000 euros et a ordonné une expertise médicale.

L'expert a déposé son rapport le 26 septembre 2017.

M. [G] a sollicité l'indemnisation de ses préjudices auprès de la société Macif qui n'a pas donné suite.

Par une nouvelle ordonnance du 25 septembre 2018, le juge des référés a alloué à M. [G] une provision complémentaire de 7 000 euros.

Les 23 et 28 août 2019, M. [G] a assigné en indemnisation la société Macif et la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère (la caisse) devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon. L'assignation mentionnait également [Y] [R] en qualité de défendeurs mais l'acte ne lui a pas été signifié en raison de son décès survenu antérieurement.

Par un jugement du 7 septembre 2021, le tribunal a :

- dit que M. [G] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,

- débouté M. [G] de ses demandes,

- condamné M. [G] à payer à la société Macif la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Macif pour le surplus,

- condamné M. [G] aux dépens, comprenant les frais d'expertise et avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat adverse.

Par déclaration du 6 juillet 2022, M. [G] a relevé appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 5 avril 2023, il demande à la cour de :

- recevoir son appel et le déclarer bien fondé,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement,

- dire qu'il n'est démontré aucune faute à son encontre,

- dire qu'il a droit à indemnisation intégrale de son préjudice,

en conséquence,

- condamner la société Macif à lui payer la somme de 29'192 euros, déduction faite de la provision versée à hauteur de 8 000 euros, en réparation de son préjudice corporel avec intérêts de droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 27 février 2018,

- ordonner à la société Macif de lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Macif de toute demande contraire,

- condamner la société Macif aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise, avec distraction profit de Maître Marion Mecatti, avocat aux offres de droit.

Par conclusions notifiées le 22 décembre 2022, la société Macif demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispo