1ère chambre civile B, 3 septembre 2024 — 23/00831

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Texte intégral

N° RG 23/00831 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYJK

Décision du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon

Au fond du 19 janvier 2023

( chambre 3 cab 03 C)

RG : 22/01258

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 03 Septembre 2024

APPELANTE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER LES LONGES représenté par son syndic la société REGIE LESCUYER & ASSOCIES dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 3]

[Adresse 2] / [Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265

INTIME :

M. [F] [H]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non constitué

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2024

Date de mise à disposition : 03 Septembre 2024

Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier Les Longes, sis [Adresse 2]/[Adresse 4] à [Localité 6] (le syndicat de copropriétaires) est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.

M. [H] est propriétaire des lots n°286 et 102/03.

Le 27 septembre 2021, M. [H] a été mis en demeure de payer le solde débiteur de son compte.

Par exploit d'huissier de justice du 7 février 2022, le syndicat de copropriétaires a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Lyon en paiement de charges de copropriété arrêtées au 22 novembre 2021 et en dommages-intérêts.

Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- condamné M. [H] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 14 422,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021 pour la somme de 11 593,57 euros, à compter du 7 février 2022 pour la somme de 1 653,10 euros et à compter du 21 septembre 2022 pour le surplus;

- débouté le syndicat de copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné M. [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 3 février 2023, le syndicat de copropriétaires a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 26 février 2024, le syndicat de copropriétaires demande à la cour de:

- infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon

Et statuant à nouveau,

- juger les demandes du syndicat des copropriétaires recevables et bien fondées.

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 902,36 € correspondant au montant de l'impayé de charges au 20/02/24 (intégrant l'appel de charges du 1er trimestre 2024 et l'appel de fonds travaux du 1er trimestre 2024) outre actualisation et intérêts au taux légal à compter du 27.09.2021, date de la mise en demeure adressée à M. [H].

- condamner M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi par la copropriété privée des fonds nécessaires à l'entretien et à la gestion de l'immeuble.

- condamner M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [H] n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées à domicile par acte d'huissier de justice du 17 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les charges de copropriété

Le syndicat de copropriétaires sollicite que M. [H] soit condamné à lui payer la somme de 2 902,36 euros selon décompte arrêté au 20 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021. Il fait notamment valoir que:

- M. [H] a réalisé des règlements substantiels pendant la procédure d'appel mais sans pouvoir apure