1ère chambre civile B, 3 septembre 2024 — 23/06053
Texte intégral
N° RG 23/06053 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDZR
Décisions :
Tribunal de Grande Instance de Mulhouse
au fond du 14 Mai 2019
RG 16/00398
Cour d'Appel de Colmar
Au fond du 27 septembre 2021
RG 19/2860
Cour de Cassation
Civ1 du du 28 juin 2023
Pourvoi D21-24.720
Arrêt 446FS-B
[M]
[K]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Septembre 2024
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTS :
M. [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10] (67)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [J] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (67)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, toque : 1670
ayant pour avocat plaidant Me David DANA de la SELEURL DANA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROPE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
ayant pour avocat plaidant Me Paul LUTZ de l'AARPI A.S.A. - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 38
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Date de clôture de l'instruction : 29 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mai 2024
Date de mise à disposition : 03 Septembre 2024
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M et Mme [M] ont souscrit auprès de la Caisse de Crédit mutuel Europe, deux prêts immobiliers :
- un premier prêt suivant offre de prêt émise le 4 juin 2004, destiné à financer la construction d'une maison individuelle à [Localité 11] (44), d'un montant de 366 000 CHF, et remboursable in fine moyennant une échéance unique en capital de 366 000 CHF payable le 31 juillet 2017 et des intérêts et cotisations d'assurance payables mensuellement moyennant un taux d'intérêt de 2,160 % l'an, indexé sur l'indice Libor 3 mois ; le taux effectif global (TEG) annoncé dans l'offre de prêt est de 2,747 % l'an; ce prêt a fait l'objet d'un avenant suivant offre émise le 20 mars 2007, portant le taux d'intérêt à 3,720 % l'an, indexé sur l'indice Libor 3 mois, l'échéance unique en capital à verser étant ramenée à un montant de 353 000 CHF, et le TEG annoncé de 4,142 % l'an ;
- un second prêt suivant offre de prêt émise le 21 octobre 2004, destiné à financer l'achat d'un appartement situé à [Localité 9] (33), d'un montant de 255.000 CHF, et remboursable in fine moyennant une échéance unique en capital payable le 31 octobre 2016 et des intérêts et cotisations d'assurance payables annuellement moyennant un taux d'intérêt de 2,250 % l'an, indexé sur l'indice Libor 3 mois, le taux effectif global (TEG) annoncé dans l'offre de prêt étant de 2,799 % l'an ; ce prêt a fait l'objet d"un avenant suivant offre émise le 20 mars 2007, portant le taux d'intérêt stipulé à 3,720 % l'an (le TEG étant annoncé à 4,144 %), indexé sur l'indice Libor 3 mois, et ramenant l'échéance unique en capital à 237 725 CHF.
Les remboursements des deux prêts étaient chacun garantis, notamment, par la mise en gage, au profit de la banque, d'un contrat d'assurance-vie souscrit par M. [M].
Par exploit d'huissier de justice délivré le 26 avril 2016, M et Mme [M] ont fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, mettant notamment en cause la responsabilité de la banque et les stipulations des contrats relatives au TEG.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
- dit que l'action en nullité de la stipulation prévoyant un remboursement en francs suisses, formée par M et Mme [M], était irrecevable pour être prescrite,
- en conséquence, rejeté la demande de condamnation du Crédit mutuel Europe à recalculer depuis l'origine, les écrits en € ;
- dit que l'action en responsabilité formée par M. et Mme [M] au titre de manquements du Crédit mutuel Europe aux obligations d'information et de mise en garde, était irrecevable pour être pre