Chambre sociale, 29 août 2024 — 22/00086
Texte intégral
N° de minute : 2024/37
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 août 2024
Chambre sociale
N° RG 22/00086 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TPJ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/243)
Saisine de la cour : 18 Novembre 2022
APPELANT
Mme [X] [M]
née le 31 Décembre 1980 à [Localité 3]
demeurant Chez M. [U] [B] - [Adresse 1]
Représentée par Me Audrey NOYON membre de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Etablissement Public PROVINCE NORD
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas MILLION membre de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
29/08/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me NOYON ;
Expéditions : - Me MILLION ;
- Mme [M] et Province Nord (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04/03/2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15/04/2024 puis au 16/05/2024 puis au 20/06/2024 puis au 22/07/2024 puis au 29/08/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur François BILLON, en remplacement de Monsieur Philippe DORCET, président légitimement empêché, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCEDURE DE PREMIER INSTANCE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 mai 2010, Mme [X] [M] a été engagée par la PROVINCE NORD de NOUVELLE CALEDONIE en qualité de technicienne en économie sociale et familiale moyennant un salaire mensuel brut de 299 530 francs CFP (IB 285/INM 282) outre une prime spéciale équivalente à 1/12ème de 28 798 francs CFP, soit au total la somme mensuelle brute de 328 328 francs CFP.
Placée en arrêt maladie de février 2015 au 30 juin 2016, elle a été convoquée par courrier recommandé du 17 décembre 2015 à un entretien préalable à une procédure de licenciement fixé le 29 décembre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2016, elle a fait l'objet d'un licenciement motivé par la perturbation du service liée à ses absences et par la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
Selon note de service datée du 27 janvier 2016, la PROVINCE NORD a informé certains de ses services que Mme [M] avait été licenciée pour faute grave à compter du 9 janvier 2016.
Par requête introductive du 24 décembre 2020, Mme [X] [M] a saisi le tribunal du travail de NOUMEA aux fins de le voir :
- DIRE ET JUGER que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- CONDAMNER la PROVINCE NORD au paiement de 5.948.100 francs CFP au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant a 18 mois de salaire ;
en tout état de cause,
- DIRE ET JUGER que son licenciement est abusif et vexatoire, causant un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat ;
en conséquence,
- CONDAMNER la PROVINCE NORD au paiement de 2.000.000 francs CFP de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
- CONDAMNER la PROVINCE NORD au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, à compter du 09 janvier 2016 ;
- DIRE que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement concernant les dommages et intérêts, et à compter de la requête concernant les créances salariales ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de l''ensemble des sommes dues ;
- ORDONNER la remise des bulletins de paie, solde de tout compte et certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard ;
- CONDAMNER la PROVINCE NORD au paiement de la somme de 300 000 francs CFP au profit de son conseil au titre de l'article 24-1 de la délibération n°482 du 13 juillet 1994 réformant l'aide judiciaire, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil ;
- à défaut FIXER les unités de valeur lui revenant, selon une décision du bureau d'aide judiciaire n°2020/002242 du 12 février 2021.
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2022, le tribunal a :
- dit que le licenciement de Mme [X] [M] était irrégulier, dépourvu de cause réelle et sérieuse et vexatoire,
En conséquence,
- condamné la PROVINCE NORD à payer à Mme [X] [M] les sommes suivantes :
- 2 832 500 francs CFP à titre de dommages-intérê